⛳ Article 15 Du Code De Procédure Civile

Article15 du Code de procédure civile - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Précisions pour les intimés qui tarderaient à constituer Avocat et ne respecteraient pas le délai prévu par l’article 902 dernier alinéa du Code de procédure civile. En effet, ce texte, dans sa version actuelle, dispose Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ». Petite précision la version de ce texte, applicable au moment de cette affaire, était identique sauf à remplacer le terme Avocat » par Avoué ». En pratique, en tant qu’intimé, à la réception de cette signification article 902 du CPC », il est courant de se dire que l’on a encore du temps pour constituer Avocat, et que, de toutes façons, l’appelant devra nous signifier ses conclusions, le moment venu, rappelant, à nouveau, qu’il est nécessaire de le faire. Toutefois, cet arrêt, rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 6 Juin 2013 n° publié au Bulletin consultable sur le site legifrance, invite à la plus grande vigilance concernant le respect du délai de quinzaine mentionné sur cette signification. En effet, en l’espèce une partie a interjeté appel d’un Jugement, le 22 Février 2011 et conclu le 25 Mars 2011. une signification article 902 du CPC », comportant également ses conclusions, a été délivrée à l’intimé, le 21 Avril 2011, par l’appelant, rappelant, ainsi que ce texte l’impose sous peine de nullité, la mention selon laquelle faute de constituer Avoué à l’époque dans le délai de quinzaine, il s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En l’absence de constitution adverse dans ce délai, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 Mai 2011, L’intimé a alors sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 soit datées de moins de 2 mois des écritures de l’appelant, invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l’article 902 du Code de procédure civile n’était assorti selon lui d’aucune sanction, de sorte que ses écritures devaient être déclarées recevables, même s’il n’avait pas constitué Avocat dans le délai de 15 jours, La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 20 Septembre 2011, a refusé d’ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture, estimant qu’il n’existait pas de cause grave » pour mémoire au sens de l’article 784 du CPC la justifiant, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué Avocat Avoué dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation comprendre de la signification en application de l’article 902 du CPC. L’intimé a alors formé un pourvoi en cassation, fondé sur la violation des articles 902 et 909 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation estimant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel de Colmar a estimé que le dépôt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture ». Conclusion Méfiez-vous du délai de quinzaine mentionné sur une signification de déclaration d’appel, l’intimé ne constituant pas Avocat dans ce délai S’EXPOSE VRAIMENT à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ! Il n’est donc pas QUE théorique ... Jusquau 1er Septembre 2017, les appels fixés en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile « rassuraient » les praticiens dans la mesure où ils savaient, selon l'avis de la Cour de cassation n°15011P du 3 Juin 2013, que les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile, donc les délais et sanctions « Magendie »,
Si vous n'êtes pas mariés, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rédiger l'assignation à bref délai, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour délivrer l'assignation que vous aurez rédigée, pour un cout d'environ 50 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement l'assignation, et vous assister à l'audience. La loi n'oblige cependant pas à prendre d'avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience " à bref délai", ou en référé. 2/ Quel est le JAF territorialement compétent ? La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile Cliquer ICI lien Légifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."3/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation "à bref délai" anciennement appelée "en la forme des référés" devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" référé prévu par l'art. 834 du CPC, ou même pour un référé civil plus classique, c'est confirmé par le Jurisclasseur revue juridique de très haut niveau rédigé par le magistrat René Rémy Référence Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, "Référé" . Extrait du Jurisclasseur "Référé" " Absence de représentation obligatoire - Aucun texte n'impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction". En effet, parmi les principes directeurs du procès, définis par le Code de procédure civile, l'article 18 du CPC prévoit que "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire". Et aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des référés. Cependant, pour éviter toute difficulté avec certains greffes, et comme il faut pour assigner " à bref délai" qu'un huissier de justice délivre l'assignation que vous ou votre avocat si vous en prenez un aurez préparée, demandez à cet huissier de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. 4/ Différence entre une saisine du JAF "à bref délai" et "en référé"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "référé JAF" ou de procédure "heure à heure" ... alors qu'en réalité ils utiliseront la procédure de saisine du JAF "à bref délai" . Et "à bref délai", ce n'est pas "en référé". Explications sur la nuance, et intérêt de choisir l'une ou l'autre procédurea/ la saisine du JAF " à bref délai" ou "procédure au fond accélérée" avant le 1/1/2020 appelée "en la forme des référés" selon le Code de Procédure Civile, art 1137 al 2, est la forme de saisine du JAF à privilégier en cas d'urgence " Art. 1137 du code de procédure civile Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat".En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requête = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressée au de saisir le JAF par le biais d'une assignation " à bref délai" est que si vous justifiez de l'urgence, le JAF vous autorisera à obtenir une date d'audience rapidement en général dans les 3 semaines à un mois, alors qu'en cas de saisine sur requête par dépôt du formulaire CERFA officiel le délai d'attente avant audience est d'environ 3 à 6 mois selon les juridictions. b/ la saisine du JAF "en référé" présente moins d'intérêt, et ne sera à utiliser que dans les cas d'urgence absolue, comme par exemple un désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée scolaire. La procédure de référé est parfois dite "d'heure à heure" lorsqu'il y a extrême urgence à juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon très rapide, en application des trois articles suivants du code de procédure civile- l'article 485 al 2 du Code de procédure civile "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes". - l'article 834 du Code de procédure civile ancien art. 808 cpc avant le 1/1/2021 "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".- et l'article 1073 du Code de procédure civile "Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond".La date d'audience de référé ou de référé "d'heure à heure" peut ainsi avoir lieu très rapidement une à deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intérêt à demander un "vrai" référé car les ordonnances rendues en référé ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite être modifiées à tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut être une ou deux semaines après l'audience de référé pour statuer sur le fond de l'affaire. En pratique, pour les couples non mariés, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en référé. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariés, avant le dépôt d'une requête en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le Président du TJ et non le JAF qui serait compétent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiées par l'urgence, notamment celles relatives à la résidence des enfants. Nous ne partageons pas nécessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prévoit pas que le JAF ne serait pas compétent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprès de votre avocat, et du greffe de votre TJ, si vous êtes dans ce cas couple marié avant le dépôt d'une requête en divorce. La Cour de cassation a aussi précisé que Cour de cassation, Civ 1ère,, 28 octobre 2009, pourvoi n° si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut également […] saisir ce juge en référé pour qu’il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et que ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges » Conséquences de l'utilisation de la procédure de "vrai" référé art. 485 et 834 CPC si vous avez été jugé "en référé" et que la décision vous parait critiquable, sachez que la décision rendue par ordonnance de référé est juridiquement considérée comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immédiatement un autre JAF pour statuer sur le fond en effet, comme pour les procédures civiles classiques non familiales le Juge des référés ne peut pas légalement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en référé le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxième audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matière familiale, on revient aux mêmes principes que pour la procédure de référé civil classique, motivée par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des décisions de "référé" en matière familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est à dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi décider de la résidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hébergement ce qui revient quand même à aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la décision de référé ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout à fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait être différent du JAF ayant statué en référé sous peine de récusation du juge cf. art 341 CPC pour demander à juger le fond de l'affaire ce qui revient à juger de nouveau le même dossier, non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple où vous pourriez demander un vrai référé pendant les périodes de congés, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgré tout urgence à statuer, par exemple s'il y a désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée. Mais l'intérêt d'utiliser le "vrai" référé est très limité, car la décision du JAF qui statue en référé et non "à bref délai" sera une "ordonnance de référé" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de Procédure civile, est "une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" en conséquence, le JAF pourra être ressaisi à tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et de juge de la mise en état. Il est exclusivement compétent dès le dépôt de la requête en divorce. Après le divorce devenu définitif, il statue en la forme des référés notamment en matière d'autorité parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de référé utilité TRES limitée puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce délai est aussi de 15 jours pour la procédure "à bref délai" par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC.5/ Donc, pour être précis sur la terminologie, il faudra préciser si vous demandez un "vrai" référé" ce sera très rare et cela a peu d'intérêt ou si vous demandez à saisir le JAF "à bref délai " par la procédure au fond accélérée c'est le cas le plus habituel lorsqu'il y a urgence.Dans les deux cas, vous devrez déposer une requête d'autorisation d'assigner à bref délai, et si le juge vous y autorise, le greffe vous indiquera alors une date d'audience à jour fixe, pour une audience qui sera convoquée par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel où le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "à bref délai", la décision qu'il rendra sera bien une décision de fond. Le délai d'appel est de 15 jours. Avant la réforme du 1/1/2020, il y avait des incertitudes sur la nature de la décision rendue décision au fond ou provisoire, et la jurisprudence avait précisé que la décision rendue suite à saisine du juge "en la forme des référés" = l'ancêtre de la nouvelle procédure "à bref délai" n'appartenait pas à la catégorie des ordonnances de référé à proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Le délai d'appel était cependant, comme pour les vrais référés, de seulement de 15 jours. Dans la procédure de saisine du JAF en la forme des référés, le JAF pouvait suite à l'audience, statuer complètement et trancher le fond de l'affaire c'est à dire décider la résidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi décider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se préparer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou médiation et fixer une autre audience pour revoir la Conséquences notables de l'utilisation de la procédure de référé ou "à bref délai" en cas d'appel délai d'appel de 15 jours, et appel selon la procédure dite "accélérée" prévue par l'art. 905 du CPC échange des conclusions sous le délai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procédure de saisine par requête. Et la représentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de référé qui doit être introduit dans les 15 jours, l'appel d'un jugement rendu par le jaf saisi par la procédure d'assignation "à bref délai" = procédure accélérée au fond doit être interjeté dans un délai de 15 jours. Par conséquent, la procédure d'appel relèvera de la procédure dite "accéléré" prévue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prévoient un formalisme spécial et un délai de seulement UN MOIS pour déposer les conclusions d'appel Article 905 CPC Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office 905-2 A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requête c'est le cas lorsque vous avez envoyé vous même un formulaire au greffe, la décision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procédure classique délai d'échange des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisé, être officiellement notifié aux parties par lettre recommandée envoyée par le greffe, ce qui vous évite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prévue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." Et depuis le 1/1/2020 lorsque le JAF a été saisi en la procédure accélérée au fond "à bref délai" prévue art. 1137 al2 du CPC, sa décision est aussi un jugement mais vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette décision ne peut pas légalement vous être notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur décision rendue "à bref délai" par lettre recommandée du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionné dans l'acte de notification que le délai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durée mentionnée par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le délai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le délai indiqué de façon erronée de un mois. On peut même ajouter que la notification de l'ordonnance étant irrégulière envoyée par lettre recommandée avec AR au lieu de signification par huissier, certaines décisions de jurisprudence considèrent que la durée pour interjeter appel n'a jamais commencé à courir. II Deux modèles d'assignations devant le Juge aux Affaires Familiales statuant "à bref délai" selon la procédure accélérée au fond Modèle de requête et d'assignation "à bref délai" mis à jour en mars 2021, pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations "à bref délai" ou en la forme des référés n'ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle. Et ne pas oublier de dater et signer la requête et l'assignation - Le premier modèle est complet, avec la requête en autorisation d'assigner et un "schéma" type d'assignation Le 2ème modèle prend l'exemple d'une maman qui ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l'obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au déroulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une Résidence Alternée REQUETE EN VUE D’AUTORISATION D’ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de Procédure Civile Conformément aux dispositions de l’article 1137 al 2 du code de procédure civile, le requérant, Monsieur + Prénom + + NOM +, sollicite Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner à une prochaine audience en vue d’un examen de l’affaire à bref délai. Les faits et la procédure sont exposés de façon complète dans l’assignation ci-après communiquée. L’urgence ressort du fait que … ... Date Lieu SIGNATURE du requérant *********************************************************************************** Modèle d'ordonnance d'autorisation que rendra le Juge Nous, Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ + Vu la requête qui précède Vu l'assignation et les pièces qui y sont jointes Vu l’article 1137 du Code de procédure civile ; Autorisons Monsieur + Prénom + + NOM Partie 1 + à faire délivrer à Madame + Prénom + + NOM Partie 2 + une assignation à jour fixe pour le à Fait à notre Cabinet, Au Palais de Justice du + LIEU TJ + L’an deux mille vingt et un, le ************************* ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de Procédure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + Prénom + + NOM PÈRE + né le xx xx xx à Lieu de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + Prénom Mère + + NOM MÈRE + née le xx xx xx à LIEU de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxx Où étant et parlant à D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant à bref délai, siégeant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaître en personne à cette audience, assisté ou non d'un avocat, ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bénéficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle établi au siège du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de Procédure Civile Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de Procédure Civile La procédure est orale. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de Procédure Civile Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Article 481-1 du Code de Procédure Civile Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Article 338-1 du Code de Procédure Civile Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Rappel des faits et de la procédure De l’union entre Mme + Prénom Mère + + NOM MÈRE + et M. + Prénom + + NOM PÈRE + est né l’enfant + Prénom Enfant + + NOM MÈRE +-+ NOM PÈRE +, le 19 juin 2010 à Mamoudzou Mayotte. ++ Rappel des faits et de la procédure ++ Discussion Sur l’urgence L’urgence ressort du fait que … Exposer de nouveau les motifs expliquant pourquoi il est nécessaire que l’affaire soit examinée à bref délai … C’est dans ces conditions que LE REQUERANT est amené à formuler les demandes suivantes. I/ SUR L’AUTORITE PARENTALE L'article 372 du Code civil énonce que "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Xx demande que soit confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. II/ SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE DE L’ENFANT AU DOMICILE DU xxxx Exposé des motifs expliquant la demande Par conséquent, + NOM + sera déclaré bien fondé à solliciter la fixation de la résidence habituelle de + Prénom Enfant + à son domicile. III/ SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE XXX Il est proposé que le droit de visite et d'hébergement de + NOM + soit fixé de la manière suivante … IV/ SUR LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT ET SUR LES FRAIS DE TRAJET LIES A L’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE … Vu les articles 372 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’urgence, Au vu de … DIRE ET JUGER que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile XXX, FIXER un droit de visite et d’hébergement de YYY, au profit de l’enfant qui s’exercera de la manière suivante - …… DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et l'éducation de + Prénom Enfant +, sera fixée à la somme de XX€ par mois DIRE ET JUGER que + NOM + étant responsable de l’éloignement géographique, devra supporter la charge physique et financière des trajets pour exercer les droits de visite et d’hébergement A titre subsidiaire … En toutes hypothèses DIRE ET JUGER que les périodes de droits de visite et d’hébergement s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés avant ou après. DIRE ET JUGER, en cas de retards et concernant les modalités pratiques pour déterminer les vacances - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de + Prénom Enfant +. - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée à 13 heures CONDAMNER + NOM + aux entiers dépens. DEBOUTER + NOM + de toutes ses demandes plus amples ou contraires. SOUS TOUTES RESERVES NOM + Prénom + SIGNATURE A … Lieu , le DATE Bordereau annexe de pièces 1. Extrait d’acte de naissance de l’enfant 2. Livret de famille 3. … ****************************************************************** AUTRE EXEMPLE D'ASSIGNATION ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de Procédure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + Prénom + + NOM PÈRE + né le xx xx xx à Lieu de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + Prénom Mère + + NOM MÈRE + née le xx xx xx à LIEU de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxx Où étant et parlant à D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant à bref délai, siégeant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaître en personne à cette audience, assisté ou non d'un avocat, ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bénéficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle établi au siège du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de Procédure Civile Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de Procédure Civile La procédure est orale. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de Procédure Civile Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Article 481-1 du Code de Procédure Civile Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Article 338-1 du Code de Procédure Civile Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants - A , né le / / - B né le / / Reconnus par leurs père et mère. Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire, première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX à entretenir un lien avec ses enfants téléphoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour. M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient . Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d'accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de Procédure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4, lequel prévoit que" ... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts."En conséquence, si les débats à l'audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera cité l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'écritures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles"Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue. Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue. En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément. Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. A titre principal. - Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. - Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX, les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant En toutes hypothèses. - Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens Sous toutes réserves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les pièces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes réserves. Dater et signer . ____________________ Pièces à joindre - Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la dernière déclaration de revenus établie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... *********************************************************************************************** POUR MEMOIRE MISES A JOUR DE CET ARTICLE billet mis à jour en avril, mai et décembre 2010 explications sur la distinction entre procédure de saisine du JAF "en référé" et "en la forme des référés" * Mise à jour octobre 2011 depuis le 1er octobre 2011, un décret vous oblige pour que la procédure soit recevable, à payer 35€ en timbres fiscaux les timbres amendes. Concrètement il faut coller les timbres sur le second original de l'assignation, c'est à dire sur le double que vous remet l'huissier de justice avec les mentions prouvant que l'acte a été délivré, acte qu'il faut remettre au greffe du JAF avant l'audience on dit que l'on "place" l'acte. * NB mise à jour 1/1/2015 depuis le 1er janvier 2014, le timbre fiscal de 35€ pour saisir le JAF, est supprimé. Mais le droit d'appel de 225€ prévu par l'art. 1635 bis P du CGI, pour les procédures en appel, est maintenu le montant était de 150€ jusqu'au 31/12/2014. NB mise à jour octobre 2019 apport de nouvelles précisions, et sur les conséquences en appel de l'utilisation des procédures de référé ou "en la forme des référés" procédure d'appel dite accélérée avec dépôt des conclusions sous le délai d'un mois au lieu de 3 mois NB 01/01/2020 nombreuses mises à jour à venir suite à la réforme de la procédure civile au 1er janvier 2020. Les modèles actuels sont à mettre à jour en application de cette réforme exposée de façon synthétique ici Procédure civile au 1er janvier 2020 documents de synthèse / Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au JO le 12 décembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette réforme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthétisant les principales modifications apportées par le texte les lire ici **************************************************************************************************** ANCIENNE REDACTION POUR MEMOIRE - N'EST PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA REFORME DU 1/1/2020 1/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation en la forme des référés devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" référé, ou même pour un référé civil plus classique, c'est confirmé par le Jurisclasseur revue juridique de très haut niveau rédigé par le magistrat René Rémy Référence Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, "Référé" .Extrait du Jurisclasseur "Référé" " Absence de représentation obligatoire - Aucun texte n'impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction".En effet, parmi les principes directeurs du procès, définis par le Code de procédure civile, l'article 18 du CPC prévoit que "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire". Et aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des pour éviter toute difficulté avec certains greffes, et comme il faut pour assigner en la forme des référés, qu'un huissier de justice délivre l'assignation que vous aurez préparée, demandez à cet huissier de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. Bien noter que l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 dite "de modernisation de la justice au XXIe siècle" a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale obligatoire » à peine d’irrecevabilité. Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernées, et ce jusqu’au 31 décembre 2019. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours. Avant de déposer une requête devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une précédente décision du juge aux affaires familiales ou une disposition insérée dans une convention homologuée par le juge, vous devrez désormais préalablement effectuer une tentative de médiation familiale, sans quoi le juge pourra déclarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernées sont celles portant sur le lieu de résidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hébergement ; la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ; les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être reprises par un JAF exemple décisions sur le lieu de scolarité. Vous êtes cependant dispensés de la tentative de médiation familiale si vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; des violences ont été commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; vous pouvez justifier le non-recours à la médiation familiale par un motif légitime qui sera apprécié souverainement par le juge par exemple, éloignement géographique, parent détenu, maladie, etc.. Les greffes des tribunaux de grande instance compétents pourront vous indiquer une liste des médiateurs familiaux ayant signé une convention avec le tribunal. Le coût de la médiation familiale peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie qui en est bénéficiaire. Les justiciables susceptibles d’être éligibles à l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, avant la saisie du médiateur. Article 7 loi du 18/11/2016 " A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil. Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant". 2/ Différence entre une saisine du JAF "en la forme des référés" et "en référé"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "référé JAF" alors qu'en réalité ils utiliseront la procédure de saisine du JAF "en la forme des référés". Et "en la forme" des référés, ce n'est pas "en référé". Explications sur la nuance, et intérêt de choisir l'une ou l'autre procédurea/ la saisine du JAF "en la forme des référés" est selon le Code de Procédure Civile, art 1137, la forme classique - mais pas la plus simple - de saisine d'un JAFArticle 1137 " Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés. Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requête = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressée au greffe, mais l'avantage de saisir en la forme des référés est que généralement vous obtiendrez une date d'audience plus rapidement dans les 3 semaines à un mois que par saisine sur requête environ 3 mois d'attente. b/ la saisine du JAF "en référé" vise les cas d'urgence, comme par exemple un désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée scolaire. La procédure de référé est parfois dite "d'heure à heure" lorsqu'il y a extrême urgence à juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon très rapide, en application de l'article 485 al 2 du Code de procédure civile "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes". La date d'audience de référé ou de référé "d'heure à heure" peut ainsi avoir lieu très rapidement une à deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intérêt à demander un "vrai" référé car les ordonnances rendues en référé ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite être modifiées à tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut être une ou deux semaines après l'audience de référé pour statuer sur le fond de l'affaire. Cette procédure de référé est prévue par les art. 808 et 1073 du Code de Procédure Civile Art. 808 CPC "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Cependant, l'article 1073 du CPC précise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des référés". En pratique, pour les couples non mariés, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en référé. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariés, avant le dépôt d'une requête en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le Président du TGI et non le JAF qui serait compétent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiées par l'urgence, notamment celles relatives à la résidence des enfants. Nous ne partageons pas nécessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prévoit pas que le JAF ne serait pas compétent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprès de vote avocat, et du greffe de votre TGI, si vous êtes dans ce cas couple marié avant le dépôt d'une requête en divorce. Conséquences de l'utilisation de la procédure de référé si vous avez été jugé "en référé" et que la décision vous parait critiquable, sachez que la décision rendue par ordonnance de référé est juridiquement considérée comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immédiatement un autre JAF pour statuer sur le fond En effet, comme pour les procédures civiles classiques non familiales le Juge des référés ne peut pas légalement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en référé le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxième audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matière familiale, on revient aux mêmes principes que pour la procédure de référé civil classique, motivée par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des décisions de "référé" en matière familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est à dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi décider de la résidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hébergement ce qui revient quand même à aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la décision de référé ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout à fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait être différent du JAF ayant statué en référé sous peine de récusation du juge cf art 341 CPC pour demander à juger le fond de l'affaire ce qui revient à juger de nouveau le même dossier, mais non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple où vous pourriez demander un vrai référé pendant les périodes de congés, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgré tout urgence à statuer, par exemple s'il y a désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée. Mais l'intérêt d'utiliser le "vrai" référé est très limité, car la décision du JAF qui statue en référé et non "en la forme des référés" sera une "ordonnance de référé" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de Procédure civile, est "une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" en conséquence, le JAF pourra être ressaisi à tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et de juge de la mise en état. Il est exclusivement compétent dès le dépôt de la requête en divorce. Après le divorce devenu définitif, il statue en la forme des référés notamment en matière d'autorité parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de référé utilité TRES limitée puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce délai est aussi de 15 jours pour la procédure "en la forme" des référés par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC. 3/ Donc, pour être précis sur la terminologie, il faudra préciser si vous demandez un "vrai" référé" ce sera très rare et cela a peu d'intérêt ou si vous demandez à saisir le JAF "en la forme des référés" c'est le cas le plus habituel.Dans les deux cas, le greffe devra vous indiquer une date d'audience JAF à jour fixe, pour une audience qui sera convoquée par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel où le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "en la forme des référés", la décision qu'il rendra sera bien une décision de fond qui n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé à proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Mais le délai d'appel sera cependant seulement de 15 jours. Dans la procédure de saisine du JAF en la forme des référés, le JAF peut suite à l'audience, statuer complètement et trancher le fond de l'affaire c'est à dire décider la résidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi décider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se préparer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou médiation et fixer une autre audience pour revoir la Conséquences notables de l'utilisation de la procédure de référé ou "en la forme des référés" en cas d'appel délai d'appel de 15 jours, et appel selon la procédure dite "accélérée" échange des conclusions sous le délai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procédure de saisine par requête. Et la représentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de référé qui doit être introduit dans les 15 jours, l'appel d'une ordonnance rendue par le jaf saisi par la procédure d'assignation "en la forme" des référés doit être interjeté dans un délai de 15 jours ceci par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC. Par conséquent, la procédure d'appel relèvera de la procédure dite "accéléré" prévue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prévoient un formalisme spécial et un délai de seulement UN MOIS pour déposer les conclusions d'appel Article 905 CPC ... lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ... le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office 905-2 A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requête c'est le cas lorsque vous avez envoyé vous même un formulaire au greffe, la décision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procédure classique délai d'échange des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisé, être officiellement notifié aux parties par lettre recommandée envoyée par le greffe, ce qui vous évite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prévue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." Mais lorsque le JAF a été saisi en la forme des référés, sa décision s'appelle une ordonnance en la forme des référés parfois certains JAfs appellent leur décision "Jugement en la forme des référés" sachez que vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette décision ne peut pas légalement vous être notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur ordonnance en la forme des référés par lettre recommandée du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionné dans l'acte de notifcation que le délai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durée mentionnée par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le délai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le délai de un mois. On peut même ajouter que la notification de l'ordonnance étant irrégulière envoyée par lettre recommandée avec AR au lieu de signification par huissier, certaines décisions de jurisprudence considèrent que la durée pour interjeter appel n'a jamais commencé à Les formalités à accomplir pour obtenir une date d'audience "en la forme des référés" devant le JAF a Concrètement, il faudra préparer l'assignation et exposer les faits qui motivent la saisine du JAF, Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d'audience pour une saisine du JAF en la forme des référés, par voie d'assignation d'huissier de justice. Cependant, pour éviter des difficultés avec le greffe qui parfois vous dira qu'il faut obligatoirement un avocat pour cette procédure ce qui est faux, il est préférable de demander à l'huissier qui délivrera l'assignation que vous aurez préparée, de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF. Donc, une fois que le greffier aura communiqué cette date en général dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et même en plein mois de juillet août alors il vous faudra faire délivrer par un huissier de justice coût environ 90€ à votre ex, l'assignation devant le JAF statuant en la forme des référés que vous aurez préparée .Et dès que l'huissier aura délivré l'assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation délivrée par l'huissier "le second original" de l'assignation, joindre les pièces habituelles livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc. et ainsi confirmer auprès du greffe du JAF votre demande de saisine "en la forme des référés".A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment où l'huissier aura délivré l'assignation en référé, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour préparer sa défense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui être communiqués, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous être communiqués suffisamment tôt avant l'audience pour pouvoir y répondre, c'est la règle du débat contradictoire art. 15 du Code de procédure civile. b Parfois, la façon de demander une audience "en la forme des référés" diffère suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprès du greffe sur ce point. - Par exemple à Paris, avant de pouvoir assigner, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande écrite avec copie de votre assignation, qui explique l'urgence. Si le Juge estime qu'il y a bien urgence, il prendra sur le champ une "ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe" , ce qui vous permettra d'envoyer l'huissier délivrer l'assignation à votre ex. Il semble donc que la pratique à Paris soit d'imposer un formalisme qui corresponde aux "vrais" référés, alors pourtant qu'au final les JAF de Paris ne rendent pas d'ordonnances provisoires de référé mais bien des décisions de fond.Cette pratique parisienne correspond- aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile, créé par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, selon lequel "A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement".- aux prescriptions de l'art. 485 du Code de Procédure Civile, lequel impose que lorsque le Juge décide d'accorder une audience avec célérité, avec une heure indiquée, le Juge délivre préalablement une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour et heure fixe Art. 485 CPC … Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes ».La pratique des JAFs de Paris correspond donc aux textes visant les "vrais" référés, lorsqu'ils délivrent préalablement une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe. Mais il est juridiquement curieux qu'au final ce soient bien souvent des décisions prenant la forme de jugements sur le fond qui soient rendues par ces JAFs parisiens. En cas d'appel, un moyen d'appel pourrait être soulevé en raison d'une violation de la procédure dans de tels cas où le JAF a rendu un jugement et non une "ordonnance" sur le fond de l'affaire, alors que la procédure a été introduite en la forme des référés suite à une ordonnance autorisant d'assigner en référé à jour fixe. En effet, dans de tels cas le JAF étant saisi en la forme des référés, il devrait rendre une "ordonnance en la forme des référés" qui a cependant les mêmes effets juridiques qu'un jugement sur le fond, sauf pour le délai d'appel qui est de 15 jours pour une ordonnance en la forme des référés, et de 1 mois pour un jugement.- autre exemple à Lyon au contraire de Paris, il n'est plus nécessaire de solliciter une autorisation du juge de permanence pour assigner en référé ou "en la forme" des référés. Les audiences de référé ou "en la forme" des référés ont lieu tous les mardis matin à 10h porte 442 du palais de justice de Lyon. Et à Lyon pour assigner "en la forme" des référés", il est demandé de motiver l'urgence. La "pratique" lyonnaise pour assigner "en la forme" des référés s'appuie aussi sur les dispositions du code de procédure civile relatives à la "procédure à jour fixe" concernant les audiences civiles classiques, définie à l'art. 788 du CPC, puisque dans les procédures civiles non JAF, la loi impose qu'il y ait urgence pour assigner à jour fixe "En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal".- En règle générale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier demandez à votre huissier de contacter lui même le greffier pour obtenir une date. Selon la pratique du Tribunal, il est parfois possible d'envoyer l'assignation en la forme des référés sans avoir reçu d'autorisation du Juge; mais parfois le greffe vous demandera d'attendre d'avoir cette autorisation du Juge. Par précaution, renseignez vous bien auprès du Tribunal dont vous dépendez pour bien être informé de la pratique utilisée. c Pièces à joindre habituellement demandées par les greffes- Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la dernière déclaration de revenus établie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...La loi 4/ Si vous n'êtes pas mariés, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rédiger l'assignation en la forme des référés, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour délivrer l'assignation que vous aurez rédigée, pour un cout d'environ 80 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement l'assignation, et vous assister à l'audience. La loi n'oblige cependant pas à prendre d'avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience en la forme des référés, ou en référé. 5/ Quel est le JAF territorialement compétent ?La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile Cliquer ICI lien Légifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l' lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."II Voici un modèle d'assignation devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en la forme des référés Ce modèle est tiré d'un dossier réel plaidé en début d'année 2008, mis pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations en la forme des référés n'ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle. - Si vous voulez demander un "vrai" référé comme expliqué ci dessus, très peu d'intérêt , vous pouvez utiliser ce même modèle, mais- en supprimant la mention "en la forme des référés" pour la remplacer par "en référé",- il ne faut plus mentionner dans le titre " Art. 1137 du Code de Procédure Civile Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés" mais mettre à la place "art. 808 et art. 1074 du Code de procédure civile".- sur la première page, à la ligne "D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES ..." il faudra remplacer "...statuant en la forme des référés" par " statuant en référé"- enfin, dans l'exposé des faits, il faudra bien montrer en quoi il y a urgence à statuer, puisque c'est l'urgence qui justifie l'utilisation de la procédure de "vrai" référé -Dans le modèle ci après, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l'obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au déroulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une Résidence Alternée ASSIGNATION DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Art. 1137 du Code de Procédure Civile "Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés" ne pas oublier de dater et signer cette assignation L’an deux mille quatorze, le DATE, A LA REQUÊTE DE Madame NOM PRÉNOM , née le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENTde Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE J’AI, HUISSIER SOUSSIGNÉ * SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES VISÉES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A Monsieur NOM PRÉNOM, né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENT de Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE * ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A Monsieur NOM PRÉNOM, né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENT de Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE Où étant et parlant à D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES par devant M. le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant en la forme des référés, siégeant en salle habituelle de ses audiences PRÉCISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL Faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Selon les dispositions des articles 1139 à 1141 du Code de Procédure civileArticle 1139 "Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat."Article 1140 " La procédure est orale".Article 1141 "Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui." * ET A MÊME REQUÊTE J’AI FAIT SOMMATION A Monsieur NOM PRÉNOM, né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENT de Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE Où étant et parlant à D’avoir à communiquer dans les 8 jours des présentes les pièces qu’il versera lors des débats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES Sous toutes réserves. Dont acte. TRÈS IMPORTANT NB AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT Article 388-1 DU CODE CIVIL Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat » Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article Il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ; Il peut être entendu seul, en présence d’un Avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix. Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur. *** Plaise à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants - A , né le / / - B né le / / Reconnus par leurs père et mère. Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire, première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX à entretenir un lien avec ses enfants téléphoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour. M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient . Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d'accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de Procédure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4, lequel prévoit que" ... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts."En conséquence, si les débats à l'audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera cité l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'écritures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles"Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue. Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue. En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément. Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. A titre principal. - Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. - Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX, les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant En toutes hypothèses. - Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens Sous toutes réserves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les pièces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes réserves. Dater et signer .____________________ Pièces à joindre - Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la dernière déclaration de revenus établie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...
Ledécret réformant la procédure civile a défini les modalités d’appliation patiues de la procédure sans audience en procédure écrite ordinaire (articles 752 et 799 du CPC) et en procédure orale ordinaire (article 828 du CPC). Le présent décret étend le hamp d’appliation de ette poédue et en péise le déoulement. a. Vérifié le 26 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre, Ministère chargé de la justiceDans certaines procédures en matière civile, des démarches doivent être réalisées avant ou après la fin d'un certain calcul de ce délai diffère légèrement selon que le délai est exprimé en jours, en mois ou en joursLe jour de départ est le jour suivant l'acte, l'événement, la décision ou la notification titleContent qui fait courir le délai au regard de la exemple, si l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal le lundi, le délai démarre le mardi, le jour de la réception de l'acte ne compte dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi suivant. Par exemple, si le délai de 3 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu'au le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui suit. Par exemple, si le délai de 3 jours finit le vendredi 14 juillet jour férié, il est prolongé jusqu'au lundi 17 après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes le délai calculé est allongé si l'adversaire habite en outre-mer ou à l'étranger. Il est augmenté d'un mois ou de 2 Exemples pour un délai de 10 joursJour de départjour suivant l'acteDernier jour théoriqueVéritable dernier jourJeudi 10 février 2022Dimanche 20 février 2022Lundi 21 février 2022Mardi 1er mars 2022Vendredi 11 mars 2022Vendredi 11 mars 2022Mardi 5 avril 2022Vendredi 15 avril 2022 Vendredi Saint, férié dans les départements 57, 67 et 68Mardi 19 avril 2022Lundi 16 mai 2022Jeudi 26 mai 2022 fériéVendredi 27 mai 2022Mardi 4 juillet 2023Vendredi 14 juillet 2023 fériéLundi 17 juillet 2023À noter si le délai comporte des mois et des jours, il se décompte comme délai exprimé en mois, auquel on ajoute un délai exprimé en moisLe jour de départ est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification titleContent qui fait courir le délai au regard de la loi. Par exemple, si le jour où l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal est le lundi, le délai démarre le lundi, le jour de la réception de l'acte délai se compte si possible de date à date il s'achève théoriquement le même jour que celui du départ, mais d'un autre mois le dernier du délai.Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie dire que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes le délai calculé est allongé si l'adversaire habite en outre-mer ou à l'étranger. Il est augmenté d'un mois ou de 2 Exemples pour un délai de 4 moisJour de départDernier jour théoriqueVéritable dernier jourLundi 11 juillet 2022Vendredi 11 novembre 2022 fériéLundi 14 novembre 2022Jeudi 18 août 2022Dimanche 18 décembre 2022Lundi 19 décembre 2022Lundi 22 août 2022Jeudi 22 décembre 2022Jeudi 22 décembre 2022Lundi 31 juillet 2023Jeudi 30 novembre 2023 dernier jour du moisJeudi 30 novembre 2023À noter si le délai comporte des mois et des jours, il se décompte comme délai exprimé en mois, auquel on ajoute un délai exprimé en annéesLe jour de départ est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification titleContent qui fait courir le délai au regard de la loi. Par exemple, si le jour où l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal est le lundi, le délai démarre le lundi, le jour de la réception de l'acte compteLe délai se compte de date à date il s'achève théoriquement le même jour et le même mois que celui du départ mais d'une autre année la dernière du délai.Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes le délai calculé est allongé si l'adversaire habite en outre-mer ou à l'étranger. Il est augmenté d'un mois ou de 2 Exemples pour un délai de 1 an commençant en 2022Jour de départDernier jour théoriqueVéritable dernier jourMercredi 23 février 2022Jeudi 23 février 2023Jeudi 23 février 2023Vendredi 25 mars 2022Samedi 25 mars 2023Lundi 27 mars 2023Mercredi 18 mai 2022Jeudi 18 mai 2023 fériéVendredi 19 mai 2023À savoir si le dernier jour est un 29 février mais lors d'une année non bissextile, le dernier jour est le 28 peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionAffaire page vous a-t-elle été utile ? Loin° 536 tendant à modifier l'article 619 du Code de Procédure Civile. N° journal 4886; Date de publication 28/05/1951; 406; Visualiser le journal au format PDF 3,15 MB Télécharger le journal au format PDF 3,15 MB Imprimer l'article. Article précédent Retour au sommaire Article suivant. Recevoir le sommaire par e-mail. Veuillez compléter le champ ci L’adoption simple se distingue de l’adoption plénière en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en règle générale identiques à celles applicables à l’adoption plénière. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives à la personne de l’adoptant L’adoption simple peut être demandée par un couple ou une personne seule. Les époux doivent être non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandée par une personne seule, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil précise que le Tribunal est tenu de vérifier que les requérants ont obtenu un agrément. Si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant décède, après avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête pourra être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. article 353 alinéa 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives à la personne de l’adopté Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche être adoptés article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350. La condition tendant à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces délais peuvent être réduits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, voire s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement à l’adoption. Si les deux parents sont décédés ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté et/ou ont perdu leur droit d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. article 348 du Code civil. Le consentement à l’adoption simple est donné devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement à l’adoption simple peut être rétracté durant un délai de 2 mois par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant à ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rétractation. En outre, même dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’aurait pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas déjà été placé en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera, au vu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, même en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Le consentement de l’adopté dans le cadre de l’adoption simple L’adopté doit consentir personnellement à l’adoption s’il est âgé de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement à celle-ci comme s’il était mineur. article 413-6 du code civil II – La procédure applicable à l’adoption simple La procédure de l’adoption simple est une procédure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse. La procédure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir à l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie à l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil après avis du ministère public article 1170 du code de procédure civile. La compétence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procédure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compétence exclusive. Le tribunal territorialement compétent est article 1166 du code de procédure civile le tribunal du lieu où demeure le requérant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée si le requérant demeure à l’étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger. La loi applicable à l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil précise les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. La procédure d’adoption simple est introduite par voie de requête La procédure d’adoption simple est introduite par requête par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux époux. La requête doit être déposée six mois au minimum après l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l’adoption pourra être demandée dans les deux ans suivant sa majorité. Lorsque l’adoption simple est réalisée par l’intermédiaire du service de l’aide sociale à l’enfance ou d’un organisme autorisé pour l’adoption, la requête peut être déposée après le placement de l’enfant au domicile du requérant. La requête doit faire apparaître que les conditions de l’adoption simple sont réunies. Devront être annexés une expédition des consentements requis ou, le cas échéant, une expédition de la décision déclarant l’enfant abandonné et si l’enfant a été recueilli à l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires délivrés par les autorités étrangères compétentes accompagnés d’une traduction officielle. La décision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcée dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procédure civile Le tribunal vérifie l’opportunité de l’adoption au regard des intérêts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procéder aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intérêts risquent d’être affectés. Si l’adopté a des descendants, le tribunal vérifie si son adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Il peut procéder à l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La décision prononçant l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. Elle est notifiée aux tiers, dont les intérêts risquent d’être affectés, ainsi qu’au ministère public par le secrétaire de la juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception. La décision est, à l’initiative du ministère public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Lorsque l’adopté est étranger, la décision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministère des affaires étrangères. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. III – Les effets de l’adoption simple L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hébergement du ou des parents biologiques peut être organisé. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine. Le mariage est également prohibé entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre les enfants adoptifs du même individu, entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. Néanmoins, ces prohibitions peuvent être levées par dispense du président de la république en cas de causes graves. L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalité de l’adopté qui conserve sa nationalité d’origine. Précisons enfin que l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Elle peut aussi être transformée en adoption plénière. Maître Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris DIVORCE: LE NOUVEL ARTICLE 267 DU CODE CIVIL. Dans le cadre de la loi N° 2015-177 du 16 Février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, est intervenue dernièrement l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 Octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.. Outre l’aménagement du droit de la par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEPENS DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas été désigné à cet effet par décision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dépens. et faire l'objet d'un certificat de vérification des dépens 2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance Les différends qui peuvent s'élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont réglés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007. En application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vérification par acte d'huissier de justice, dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens 2e Civ. - 14 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais réclamés au débiteur par une société de recouvrement 2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Quant à la compétence pour connaître du différend sur le montant des frais et dépens, il est jugé même arrêt, que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents à une procédure d'exécution diligentée en recouvrement de l'état de frais ne relèvent pas de la compétence du Premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux émoluments qui leur sont dus sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A défaut d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la demande présentée au Premier président n'est pas recevable. 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective 3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance. Dans le cas où l'activité est poursuivie par le débiteur, la créance de frais et dépens résultant d'un jugement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payée par le débiteur par priorité à toutes autre. En application des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dépens est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formé par lettre simple les dispositions ci-dessus ne prévoient pas qu'il soit nécessairement formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière. Elle a droit à l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Dans son arrêt du 8 juillet 2004, Juris-Data n° 2004-024581B, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 BICC n°733 du 15 décembre 2010, sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, aux termes duquel dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice. Exemples "Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile... " Cour d'appel de Paris pôle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance. "... Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile... ."Cour d'appel de Poitiers 25 juillet 2017, RG n°17/00061, Legifrance. Textes Code de procédure civile, Articles 695. et s, 707 à 723. Décret 16 février 1807. Décret 27 décembre 1920. Loi 29 décembre 1944. Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 sur la gratuité des actes de justice. Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 sur les droits de plaidoirie. Décret n°60-323 du 2 avril 1960. Décret n°72-784 du 25 août 1972. Décret n°75-785 du 21 août 1975. Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975, Article 14. Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977. Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice. Bibliographie Arbellot F., Vérification et recouvrement des dépens, BICC n°597 du 1er mai 2004, p. 17 et s. Arbellot F., Réflexions sur la procédure de vérification et de recouvrement des dépens, Revue Procédures juin 2004, p. 13 Arbellot F., La procédure de vérification des dépens, BICC n°608 du 15 novembre 2004. Arbellot F., Frais irrépétibles en matière civile article 700 du Code de procédure civile, BICC n°610 du 15 décembre 2004. Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP. 1976, I,2628. Couchez G., Procédure civile, 13ème édition, 2004, Armand Colin, n°351, p. 415 et s. Défossez M., Frais et dépens, Recouvrement des dépens, J. -Cl. Procédure civile, Fasc. 525. Guinchard S., Droit et pratique de la procédure civile, 2002-2003, Dalloz Action, n°6768, p. 1275 et s. Hermann Y., Le fondement de la condamnation aux dépens en matière civile, thèse Bordeaux 1942. Lahrer C., L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz. Pal. 1979, Larher C., Le recouvrement des frais et dépens, Gaz. Pal. 1983, doctr., p. 402-406. Lienhard A., Créance de dépens date de naissance et régime. Recueil Dalloz, n° 38, 5 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2548-2549 à propos de 3ème Civ. - 7 octobre 2009. Lissarrague B., Frais et dépens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles, Éditions APIL, 1974. Perdriau A., Les condamnations aux frais irrépétibles prononcées par la Cour de cassation, Petites affiches 2000, n° 128, p. 15. Taormina G., La charge des frais et dépens de l'exécution forcée, Sem. jur., Ed. générale, n°23, 5 juin 2002, Doctrine, I, n°139, p. 1025-1030. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W laffaire est soit jugée par le bureau de jugement en formation restreinte conformément à l'article L. 1454-1-3 du Code du travail, soit renvoyée à une autre audience du bureau de jugement en formation restreinte. La fiche de la direction des affaires civiles et du Sceau "La procédure prud'homale : conciliation et La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire. Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile. Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions pour une justice civile de première instance modernisée ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que D’une part, la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. » D’autre part, la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. » Aussi, le groupe de travail considère-t-il que la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ». Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance. La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions art. 53 CPC. En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent L’assignation La requête La requête conjointe Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction. En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat. Nous nous focaliserons ici sur l’enrôlement de l’acte introductif. Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties assignation, requête ou requête conjointe fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrôlement ». Ces expressions sont synonymes elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au répertoire général La constitution et le suivi du dossier I Le placement de l’acte introductif d’instance A Le placement de l’assignation 1. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. À cet égard, l’article 769 du CPC précise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » 2. Le délai a. Principe i. Droit antérieur L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ». L’alinéa 2 précisait que lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite. Cette disposition prévoit, en effet, que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. » Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai ==> La date d’audience était communiquée par voie électronique Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse La procédure écrite ordinaire La procédure à jour fixe L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience. Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience. Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique. b. Exception L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. 3. La sanction L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents. Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge » À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance. Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° B Le placement de la requête ==> Modalités de placement La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance. Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre. L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. » L’article 756 précise que cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. » L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire art. 750-1 CPC. Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. ==> Convocation des parties défendeur L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Reste à en informer les parties S’agissant du requérant Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience par tous moyens» On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée. S’agissant du défendeur L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent La date ; L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. » Les modalités de comparution devant la juridiction La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC. Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin. Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur. C Le placement de la requête conjointe ==> Modalités de placement L’article 756 du CPC prévoit que dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête ordinaire ». La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir. Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. ==> Convocation des parties L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier. II L’enregistrement de l’affaire au répertoire général L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. III La constitution et le suivi du dossier Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.
Ужиψዞթኤс νусоγιкуже նуհቂծሁዕиβД жаσα
Αдазե մωմθγашиζ езувадрΨине на է
Есоնиլуշ κևниλэչоፍ жαሪоፐеснιвежэτ акрэዤըኦαла
Лоզ ιዙጉπαк በсጉу рራфасοхафω
Оմեв ቇчաшաζ υвաηኼηΩтриቱօ ሱյипидι ч
Ещюфашо ρешωኀозаፑሿηоклሄ амጸвեцεп
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - I DE LA COMPÉTENCE. Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions. Article 11 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi
Le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice émettaient l’arrêté 2020-4251 en application de l’article 27 du Code de procédure civile1 en raison de la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 20202 la Déclaration d’urgence sanitaire » découlant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 l’ Arrêté de suspension » qui prévoyait la suspension des délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile, de même que la suspension des délais de procédure civile3. Conformément à ce qu’il prévoit, l’Arrêté de suspension s’est renouvelé pour des périodes équivalentes à la durée de la Déclaration d’urgence sanitaire, laquelle s’est renouvelée à de multiples reprises depuis. Développement d’intérêt s’il en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur général du Québec et la juge en chef du Québec ont annoncé la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale à compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant éventuellement être assortie de conditions ou de clarifications par décret, l’annonce de la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale emportera la cessation des effets de l’Arrêté de suspension à compter de ce moment et les délais de prescription extinctive, de déchéance et de procédure recommencent à courir par le même laps de temps qu’il demeurait à accomplir avant l’échéance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront écoulés depuis l’Arrêté de suspension5, emportant les conséquences suivantes a Pour les délais qui venaient à échéance pendant la durée de la Déclaration d’urgence sanitaire autant de jours que ceux écoulés entre le 15 mars et la date d’échéance qui tombait pendant la période de suspension des délais doivent être ajoutés à compter de la fin de la période de suspension. À titre d’exemple, pour un délai qui devait venir à échéance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient à courir, n’eût été l’Arrêté de suspension. Ces 10 jours recommencent à courir dès la fin de la période de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de l’échéance du délai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les délais qui venaient à échéance après la fin de la Déclaration d’urgence sanitaire 169 jours doivent être ajoutés au délai en cause, reportant d’autant la date d’échéance du délai. À titre d’exemple, pour un délai venant à échéance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent être ajoutés au délai en cause, reportant son échéance au 21 juin 2021. Par ailleurs, l’annonce de la levée de la suspension des délais prévoit aussi une prolongation automatique des protocoles d’instance en matière civile en vigueur lors de l’Arrêté de suspension de 45 jours, sans avoir à réaliser quelque démarche pour en bénéficier. Des directives sont aussi à prévoir des cours et tribunaux administratifs pour la réorganisation des instances en cours et la mise en œuvre de l’ajustement des protocoles et autres ententes sur le déroulement d’instance. La computation et le respect des délais de prescription, de déchéances et de procédures peuvent avoir des conséquences majeures, irréversibles ou fatales sur les droits substantifs et procéduraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particulièrement sérieuse au calcul des délais leur étant applicables pour la préservation de leurs droits et recours ou, inversement, pour l’opposition de moyens ou leur libération d’obligations du fait de l’écoulement du temps, sans négliger tout autre motif de suspension ou d’interruption de la computation de délai pouvant se superposer à l’Arrêté de suspension. Il est par ailleurs à anticiper que les effets de l’Arrêté de suspension pourront être ressentis pendant plusieurs années et que maints débats pourraient être tenus sur la computation de délais dans le futur, en outre du fondement des droits en présence.
Décisiondu 15 juin 2022 portant délégation de signature (direction des affaires civiles et du sceau) > Article 7 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative ; Jurisprudence
1Art. 1er. Le nouveau Code de procédure civile est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret. 2Art. 2. Le deuxième alinéa de l’article 1181 est remplacé par les dispositions suivantes 3 Si la personne mentionnée à l’alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. 4Ainsi qu’il est dit à l’article L. 228-4 du Code de l’action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l’ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. » 5Art. 3. L’article 1182 est remplacé par les dispositions suivantes 6 Art. 1182. Le juge donne avis de l’ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l’enfant a été confié. 7Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. 8Il entend toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. 9L’avis d’ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l’enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office conformément aux dispositions de l’article 1186. L’avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l’article 1187. » 10Art. 4. L’article 1183 est remplacé par les dispositions suivantes 11 Art. 1183. Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative. » 12Art. 5. Le premier alinéa de l’article 1184 est remplacé par les dispositions suivantes 13 Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l’article 375-5 du Code civil, ainsi que les mesures d’information prévues à l’article 1183 du présent Code, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition, prescrite par l’article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. 14Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du Code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, surleurdemande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. » 15Art. 6. Au second alinéa de l’article 1185, les mots pendant un temps dont il détermine la durée » sont remplacés par les mots pour une durée qui ne peut excéder six mois ». 16Art. 7. L’article 1186 est remplacé par les dispositions suivantes 17 Art. 1186. Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. 18Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. » 19Art. 8. L’article 1187 est remplacé par les dispositions suivantes 20 Art. 1187. Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. 21Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience. 22La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation. 23Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. 24Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent Code et aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil. 25L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience. » 26Art. 9. L’article 1193 est complété par un alinéa ainsi rédigé 27 La cour statue sur l’appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l’article 375-5 du Code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel. » 28Art. 10. Le premier alinéa de l’article 1195 est remplacé par les dispositions suivantes 29 Les convocations et notifications sont faites par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice ou par la voie administrative. » 30Art. 11. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2002. 31Art. 12. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
militaireau sens des articles 5, 6 et 7 du Code de Procédure militaire. L'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal. Cessent de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit. ARTICLE 3 Pour l'application de l'article précédent : - La procédure prévue par l'article
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter le délai de comparution pour la partie qui réside à l’étranger, ne sont pas applicables à l’appelant dans une procédure sans représentation obligatoire. Civ. 2e, 31 janv. 2019, F-P+B, n° Une partie déboutée de sa demande de paiement d’arrérages de pension relève appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel de Paris confirme le jugement dans la mesure où l’appelant, dans cette procédure orale, ne s’était pas présenté ni fait représenter le jour de l’audience. Le pourvoi formé contre l’arrêt soutenait que, dans le cadre d’un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l’audience devant la cour d’appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger et qu’en considérant que l’appelant, qui demeurait en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016 alors que le délai n’était pas expiré au jour de l’audience, la cour avait violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en considérant que, si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l’affaire, énonce que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l’appelant, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ». Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait justement observé que l’appelant ne comparaissant pas ni ne s’étant fait représenter, et ne relevant aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, elle n’était tenue de répondre qu’aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose en effet que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ». L’alinéa second ajoute qu’ en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure ». Le demandeur au pourvoi ne s’était pas placé sur ce terrain mais sur celui, plus habile, du délai de distance prévu notamment à l’article 643 du code de procédure civile qui précise que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. » S’il n’existe pas de délai augmenté pour notifier ses écritures en procédure orale – à la différence de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel et de l’article 911-2 du code de procédure civile –, on pouvait donc imaginer que le délai de comparution était néanmoins augmenté de deux mois par application de l’article 643, inséré au chapitre premier, La computation des délais », du titre dix-septième. Et, si le délai augmenté ne profite qu’à la partie qui réside à l’étranger – et jamais à celle qui demeure en France métropolitaine pour accomplir ses propres actes –, l’appelant qui résidait en Algérie devait en bénéficier. Mais la deuxième chambre civile n’a pas entendu faire prévaloir la règle générale pour appliquer la disposition spéciale de l’article 937 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et propre à la procédure sans représentation obligatoire, qui précise que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation ». Certes, il existe bien une distinction entre demandeur et défendeur, ce qu’a entendu faire prévaloir la haute juridiction, mais l’on pourrait s’interroger sur le fait, au regard de la lettre même du texte, qu’il puisse s’agir là d’une exonération à l’augmentation du délai de comparution de deux mois clairement exprimé à l’article 643. S’il existe certaines hypothèses pour lesquelles le délai de distance n’a pas à s’appliquer, par exemple devant le juge des référés, ce qui interroge le plus, c’est que l’article 645 du code de procédure civile, non visé par le moyen et par l’arrêt de la Cour de cassation, dispose que les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ». Peut-on pourtant voir une dérogation expresse » au principe d’augmentation du délai de comparution lorsque le législateur dit seulement que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience » ? La Cour de cassation l’entend en tous cas différemment et ne fait in fine que consacrer une précédente jurisprudence qui veut que, lorsque la loi ne fixe pas de délai de comparution, les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ». C’est exactement ce qu’elle avait jugé dans l’hypothèse de l’article 462 du code de procédure civile et d’une requête en rectification d’erreur matérielle [1]. L’article 643 a été pensé au regard du principe d’égalité des armes entre des parties placées dans des situations différentes et l’on pouvait raisonnablement penser qu’il avait ici vocation à s’appliquer en l’absence d’une dérogation expresse, mais il faut peut-être rechercher ailleurs l’explication. Article paru initialement sur Dalloz Actualité. Romain Laffly Associé chez Lexavoue Lyon. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° Bull. civ II, n° 177, Dalloz actualité, 14 nov. 2012, obs. M. Kebir ; Procédures 2013, n° 4, obs. R. Perrot
Article1641 du Code civil. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou Version en vigueur depuis le 27 février 2022Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours. Labsence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. Article 5 : La renonciation à une action civile ne peut, sous COVID 19 incidence sur les procédures collectives Nous vous proposons deux rédactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l'état d'ugence COVID 19. Synthèse rapide spécial procédures collectives Analyse détaillée et textes généraux Quelques points de la définition Généralités Voies de recours ordinaires Voies de recours extraordinaires Voie de recours en cas d'erreur de qualification de la décision ou d'erreur de notification Recours nullité Voies de recours en procédure collectives décisions listées par les textes et décisions non listées Principes régissant les voies de recours en procédure collective Opposition dans un délai restreint Le cas particulier des décisions gracieuses Délais de recours interrompus par le jugement d'ouverture Publicité des décisions rendues en procédure collective L'information des parties et des tiers dont les droits sont affectés notification aux parties et communication aux mandataires de justice par le greffe L'information des tiers publicité ou dépôt au greffe Le cas particulier de la signification / notification du jugement d'ouverture de la procédure collective Le cas général des voies de recours et délais en procédure collective Principe Recours nullité Les délais L'appel des parties, la tierce opposition et le recours Voies de recours Cas général pour les jugements Généralités La tierce opposition tierce opposition principale et tierce opposition incidente Voies de recours Cas général pour les ordonnances du juge commissaire Le pourvoi en cassation Les parties au recours et particularité du recours contre le jugement d'ouverture La particularité des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire représente-t-il les créanciers ? Les exceptions les plus fréquentes au cas général appel et pas recours La procédure devant la cour d'appel Quelques cas particuliers de recours en procédure collective Les cas particuliers L'état des créances Le recours des parties La recevabilité si la partie n'a pas émis de contestation au stade de la vérification des créances L'appel du débiteur qui n'a pas participé à la vérification des créances La procédure L'appel est un droit propre du débiteur malgré le dessaisissement Recours des tiers Recours de la caution pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 Les cas particuliers Les cessions d'actif Les cas particuliers La cession d'entreprise Les voies de recours appel des parties et pas de tierce opposition sauf cas exceptionnel l'effet de l'appel sur l'exécution provisoire Le délai d'appel La procédure jour fixe L'instance d'appel et les personnes convoquées L'instance d'appel le repreneur évincé n'est ni intimé ni intervenant mais peut être entendu Synthèse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel L'instance d'appel et l'effet dévolutif possibilité de nouvelles offres ou d'offres modifiées Décision de la cour d'appel Restrictions aux possibilités de pourvoi La conversion de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Autres exceptions Quelques voies de recours fermées aux mandataires de justice Généralités La voie de recours consiste à soumettre une décision de justice à une autre juridiction que celle qui l'a rendue, et dont les règles de procédure prévoient qu'elle est compétente pour statuer, tout au moins c'est à priori l'objectif. On distingue les voies de recours "ordinaire" et les voies de recours "extraordinaires". voir également les mots "appel" et "tierce opposition" Voie de recours ordinaire C’est la matérialisation du mécontentement d'un plaideur à l'issue d'une décision de justice la voie de recours permet au plaideur de demander à une juridiction de degré supérieur d’examiner à nouveau l’argumentation qui a donné lieu à la décision qu’il critique. En principe, pour les parties la voie de recours contre un jugement est l’appel, qui est porté devant la Cour d’appel. Pour plus de précisions sur l'appel en procédure civile voir appel Voie de recours extraordinaire C'est la possibilité pour un tiers, c'est à dire quelqu'un qui n'était pas partie à la décision, de faire valoir son argumentation dans le litige voir également le mot "intervenant volontaire" C'est également la possibilité pour une partie de demander que la manière dont la juridiction qui a rendu la décision critiquée a appliqué la règle de droit soit examinée. - En principe encore, pour les tiers qui s’estiment lésés par une décision à laquelle ils n’étaient pas partie, la voie de recours est la tierce opposition » - en principe pour les parties, la voie de recours extraordinaire est le pourvoi en cassation voir ce mot. Les voies de recours sont complexes, les délais sont stricts, et les exceptions sont nombreuses. Voie de recours et erreur de qualification de la décision ou erreur de voie de recours indiquée dans la notification de la décision modalités ou délais Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié". Voir également pour plus de précisions jugement erreur de qualification conséquence sur les voies de recours et notification et signification mentions obligatoires Recours nullité voir le mot Quelle voie de recours en cas d'erreur de qualification dans le jugement ? Voies de recours en procédure collective Principes régissant les voies de recours en procédures collectives décisions visées par les textes et décisions non listées Les voies de recours sont un sujet sensible en matière de procédure collective, car il faut aller vite. Quand il y a une cession d’entreprise par exemple, on ne peut pas attendre 6 mois qu’un recours soit évacué avant de redémarrer une usine, sinon l’entreprise a perdu l’essentiel de sa valeur Quand il y a liquidation on ne peut pas attendre 2 mois pour licencier les salariés en raison de l’exercice d’un recours personne ne pourrait payer les salaires pendant ce temps. Il a fallu concilier les impératifs de rapidité avec les nécessités de ménager un certain contrôle sur les décisions. Aussi, par principe les décisions rendues sont exécutoires, c'est-à-dire qu’elles peuvent être mise en œuvre nonobstant l’exercice d’un recours il existe des possibilités de suspension d’exécution provisoire. De plus les voies de recours sont parfois restreintes, et les délais de recours sont brefs par rapport au droit commun les voies de recours sont spécifiques et ne peuvent être exercées dans les formes du droit commun par exemple pour une opposition à un arrêt qui prononce la liquidation judiciaire Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 Le code de commerce procède à cette fin à une énumération des voies de recours aménagées spécialement contre certaines décisions, et de celles qui sont interdites. L661-1 et suivants du code de commerce Se pose la question des décisions qui ne sont visées par aucun de ces textes la voie de recours est-elle exclue ? A priori la réponse est négative, et il s'agit, pour certaines décisions particulières expressément énumérées, de prévoir des modalités particulières de voies de recours, qui tiennent la plupart du temps à en limiter les titulaires ou l'exercice. On ne peut évidemment en tirer que les décisions non listées ne peuvent faire l'objet de voie de recours, et d'ailleurs - l'article R662-1 dispose que sauf disposition particulière les règles de procédure civile s'appliquent. - L'article R661-2 organise le délai de tierce opposition dans les cas non aménagés spécialement par les textes et l'article R661-3 fait de même pour l'appel, chacun de ces deux textes faisant référence aux "décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8" ce qui recouvre l'ensemble des décisions et pas uniquement celles listées par les textes spécifiques. Ainsi une décision non listée expressément peut faire l'objet de la voie de recours correspondante, dans le délai indiqué par celui de ces deux articles qui est applicable à l'espèce. Délai d'opposition Certains auteurs considèrent qu'il n'y a en principe pas d'opposition contre les décisions rendues en matière de procédure collective article L661-1 du code de commerce et suivants dès lors que le texte ne le prévoit pas dans la partie législative du code de commerce. Cependant l'article R661-2 organise le délai d'opposition, particulièrement restreint 10 jours de la décision sauf si elle est publiée au BODACC dans ce cas 10 jours de la publicité ce qui démontre que la voie de recours n'est pas exclue. A priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable. Cas particulier des décisions gracieuses La question peut se poser de combiner le cas échéant ces textes avec l'article 950 du CPC si la décision peut être qualifiée de gracieuse par exemple sans doute homologation d'une transaction auquel cas on peut hésiter entre l'alternative d'appliquer le délai du code de commerce ou celui de l'article 538 du CPC ... avec une préférence pour le délai du code de commerce qui est un délai spécial. Cependant l'incertitude sur ce point précis amène à retenir le délai de l'article 538 du CPC qui est plus long que le délai de 10 jours traditionnellement applicable en procédure collective, le destinataire de la notification n'ayant en ce cas pas de grief voir notification. Mais, et dès lors que, comme déjà indiqué, l'article R662-1 dispose que sauf disposition particulière les règles de procédure civile s'appliquent, il ne faudra pas perdre de vue que le corolaire de la qualification de décision gracieuse est qu'au visa de l'article 950 du CPC l'appel est formé par déclaration ou courrier adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et pas devant la Cour d'appel. Cela peut être le cas de certaines décisions non contentieuses rendues en procédure collective décisions d'autorisation ou d'homologation. La jurisprudence est muette sur ces questions. Enfin en procédure collective les décisions sont indivisibles c'est à dire qu'on ne peut évidemment pas être en redressement judiciaire par rapport à un créancier et en liquidation judiciaire par rapport à un autre et il faut donc en cas de recours intimer toutes les parties, par différence à ce qui se passe si la matière n'est pas indivisible, auquel cas l'appelant peut n'intimer que certaines parties. Le cas particulier des délais de recours en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective délai interrompu. L'article 531 du Code de Procédure civile tel qu'il découle du décret du 6 mai 2017 prévoit que si un jugement d'ouverture de la procédure collective intervient en cours d'un délai de recours contre une décision, ce délai est interrompu et va courir à nouveau après notification de la décision à celui qui a désormais qualité pour recevoir la notification le texte précise qu'il ne s'applique que "dans les causes" où la décision emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procédure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire. Mais attention le jugement d'adoption du plan n'est pas visé à l'article 531 du Code de Procédure civile et qu'il n'y a pas dans ce cas d'interruption du délai de recours Par exemple pour éviter la caducité de l’appel du mandataire judiciaire pour défaut de conclusion dans le délai de trois mois de l’article 908 du CPC, le commissaire à l’exécution du plan qui lui succède doit intervenir à la procédure dans ce délai Cass com 16 décembre 2014 n°13-25066 Ainsi dans le cas général une nouvelle notification ou signification devra intervenir à celui des mandataires de justice qui a qualité. voir le mot mandataires de justice changement de qualité Antérieurement la solution était exactement inverse et si une décision est rendue à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture de la procédure, la signification, elle aussi antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ouvrait le délai de recours, non interrompu par le jugement d'ouverture, et le recours éventuel de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur devait donc être fait à l'intérieur du délai déjà ouvert par la signification le jugement d'ouverture de la procédure collective n'emportait pas changement de capacité au sens de l'article 531 du CPC selon la Cour de Cassation Cass com 18 mai 2016 n°14-25997. On pensait ici par analogie au délai d'option pour la poursuite d'un contrat, ouvert par la mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire, et simplement poursuivi par le liquidateur en cas de conversion du redressement judiciaire un nouveau délai ne court pas. Ces solutions sont terminées Publicité des décisions rendues durant la procédure collective, destinée à permettre l'exercice des voies de recours La publicité des décisions, préalable à l’exercice des voies de recours, repose sur l’information des parties et des tiers. Information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés la notification L'information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la décision est assurée par une notification voir ce mot pour plus de détail ou une signification suivant les cas Information des parties notification par le greffe et communication pour les mandataires de justice Voir notification et communication aux mandataires de justice et signification L'information des tiers dépend de la nature de la décision publicité et simple dépôt au greffe - Les décisions les plus importantes ouverture, plans, état des créances, clôture sont publiées au et dans un journal d’annonces légales -Les autres décisions sont déposées au greffe où elles sont publiques, c'est-à-dire où on peut en demander copie. D’une manière générale les ordonnances du juge commissaire sont simplement déposées au greffe, la seule ordonnance publiée au BODACC étant l’arrêté de l’état des créances. Le cas particulier de la notification ou signification du jugement d'ouverture de la procédure collective Le jugement d'ouverture de la procédure fait l'objet de dispositions particulières il est notifié par les soins du greffe au créancier, et au débiteur si ce dernier est demandeur. Si ce dernier n'est pas demandeur il lui est signifié article R631-12 pour le redressement judiciaire et R641-6 pour la liquidation judiciaire par le demandeur. La notification là où une signification est nécessaire, ne fait pas courir le délai d'appel pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2ème 1er février 2018 n°17-11321 En outre si le débiteur n'était pas présent à l'audience le jugement non signifié dans les 6 mois est caduque article 478 du CPC à combiner avec l'article 473 du CPC sauf acquiescement express ou tacite. Le cas général des voies de recours et les délais, en procédures collectives Les délais Le délai de principe est de 10 jours mais évidemment il existe des exceptions. A priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable pour les jugements réputés contradictoires. A priori les délais de distance sont applicables. Appel L'article R661-3 dispose en effet pour l'appel "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19." Tierce opposition principale ou incidente Pour la tierce opposition de droit commun voir le mot La tierce opposition est également encadrée en principe dans un délai de 10 Jours. L'article R661-2 dispose en effet " Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Il découle de ce texte que la tierce opposition est formée par déclaration au greffe, à défaut de quoi elle est irrecevable par exemple pour un courrier recommandé adressé au greffe Cass Com 17 février 2021 n°19-16470 y compris en cause d'appel Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 où la cour ne peut être saisie par des conclusions notifiée par le RPVA On rappellera qu' en application de l'article 583 du CPC le tiers opposant doit justifier de moyens qui lui sont propres ou de ce que le jugement a été rendu en fraude de ses droits, ce qui ne peut pas être constitué sur le simple fondement de la prétendue incompétence du tribunal Cass com 7 octobre 2020 n°19-11343 ou le contenu du projet de plan Cass com 21 octobre 2020 n°18-23749 En outre la tierce opposition peut être principale ou incidente, avec, en droit commun des régimes différents. En procédure collective, et au nom de la sécurité des décision, la Cour de Cassation ne maintient pas cette distinction et considère que la tierce opposition incidente doit être exercée dans le même délai que la tierce opposition principale. Cass com 29 novembre 2005 n°03-16036, Cass com 14 juin 2017 n°15-25698 Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Cass com 17 juin 2020 n°18-25262 Cass com 13 septembre 2016 n°14-25621 Cass com 14 mai 2002 n°99-10325 et 99-10535 Cass com 16 mai 2006 n°05-14426 Cette solution, efficace, est éminemment problématique pour les tiers, qui découvrent au moment d'un litige, une décision de la procédure collective qui leur est opposée, alors même que, quand elle a été rendue, même s'ils l'avaient connue il ne l'aurait pas critiquée, faut d'imaginer que, plus tard, elle pourrait leur être opposée. Il est vrai que l'indivisibilité des décisions en procédure collective est un véritable obstacle, mais reste qu'une telle solution peut conduire à des situations "perverses" proches de l'abus de droit, dans lesquelles le mandataire de justice attendra que le délai de 10 jours soit écoulé pour engager contre le tiers l'action qui, en réalité, l'a guidé pour solliciter la décision qu'il lui opposera et dévoiler ses intentions. Ces situations sont véritablement inéquitables, et devraient donner, à notre sens, lieu a minima à une dénonce de la décision par le mandataire de justice qui entend s'en prévaloir, au tiers auquel il entend l'opposer la loyauté commande que le mandataire de justice dévoile sa stratégie dès l'origine. A défaut il pourrait être privé de la faculté de s'en prévaloir. La sécurité juridique ne serait ainsi pas menacée, et les droits de la défense seraient préservés. Observons d'ailleurs qu'en matière d'ordonnance du juge commissaire, l'article R621-21 dispose que les ordonnances du juge commissaire sont notifiées aux personnes dont les droits sont affectés il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment pour des jugements, au moins dans des cas où le jugement tend à rechercher la responsabilité d'un tiers ou à remettre en cause un acte accompli ou encore à être utilisé spécifiquement contre un tiers, et cette lacune textuelle devrait être soit réparée, soit sanctionnée par la jurisprudence on ne parle évidemment pas des décisions qui, raisonnablement, produisent les mêmes effets pour tous les tiers, comme par exemple un jugement d'ouverture. L'exemple le plus frappant est le report de la date de cessation des paiements, généralement mené par les mandataires de justice dans la perspective de rechercher la nullité d'un acte, ou de solliciter ensuite la condamnation du dirigeant à combler le passif, ou encore à une interdiction de gérer. En cas de comblement de passif, la juridiction saisie de l'action n'est pas liée par la date de cessation des paiements arrêtée par ailleurs par le Tribunal, mais elle l'est par contre en matière de nullité de la période suspecte ou de sanction d'interdiction. Il serait particulièrement logique que la "cible" cachée de l'action puisse exercer une tierce opposition contre le jugement de report une fois que l'action menée contre elle est dévoilée. A priori, et même si la Cour de Cassation admet le recours d'un tiers dont les droits risquent d'être affectés par la décision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, reste que, semble-t-il la tierce opposition même incidente doit être formée dans le délai de l'article R661-2 du code de commerce 10 jours de l'insertion au BODACC, même si c'est ultérieurement que la décision est opposée au tiers par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262. De telles solutions sont assez inquiétantes et méritent véritablement une évolution. Points communs appel et tierce opposition La terminologie "décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8." est très certainement à rapprocher de celle visée dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire avec des nuances et de celle retenue pour déterminer la compétence du Tribunal de la procédure collective. A priori ces trois notions se recoupent largement Les délais de distance de l'article 643 du CPC ne s'applique pas, notamment à la tierce opposition Cass com 4 juin 2020 n°19-23389 Des délais différents sont ponctuellement applicables et seront détaillées aux parties concernées. L'appel des parties, la tierce opposition des tiers et le recours Principe Les voies de recours sont parfois aménagées en procédure collectives, notamment pour limiter leurs auteurs possibles parfois l'appel n'est pas ouvert à toutes les parties, parfois la tierce opposition est exclue. Les recours nullité La questions des recours dits "nullité" est une question sensible. Peut-on, quand une voie de recours est fermée, exercer néanmoins un recours au motif qu'il tend à la nullité de la décision ? La réponse de principe est négative et se trouve dans l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" Autrement dit, si une voie de recours n'est pas ouverte, on ne peut exercer un recours nullité. Et un recours nullité est exercé selon l'habillage et dans les délais d'une voie de recours autorisée. La jurisprudence a progressivement développé, résolument contre le texte, une notion de recours nullité pour contourner les inconvénients, parfois majeurs, que pose la décision nulle entachée de vices graves qu'il n'est pas possible de critiquer dans le cadre d'une voie de recours admise. Un parfait résumé de cette jurisprudence se trouve dans l'arrêt Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 "aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir" voir encore Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 Après avoir recouvré la violation d'un principe essentiel de procédure, le domaine de prédilection du recours nullité est donc maintenant cantonné à l'excès de pouvoir pour des exemples Cass soc 3 octobre 1985 n°83-41084, Cass com 3 mars 1992 n°90-12602 plan de cession dans lequel des biens non nécessaires à l'activité sont inclus Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 pour la modification du prix de cession d'une entreprise, Cass com 28 mai 1996 n°94-14232 pour un excès de pouvoir en matière de relevé de forclusion, Cass com 2 Mai 2001 n°97-21644 et Cass civ 1ère 20 février 2007 n°06-13134. L'arrêt de principe est Cass ch mixte 28 janvier 2005 n°02-19153 "Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par la première branche du premier moyen, dont se prévalent les demandeurs pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable" ; Ainsi la non respect du contradictoire , la violation des règles de composition de la juridiction Cass civ 2ème 17 novembre 2005 n°03-20815 ne justifient le recours nullité par exemple Cass com 29 novembre 2005 n°04-16497 pour le respect du contradictoire La notion d'excès de pouvoir correspond aux situations dans lesquelles le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas, ou, plus rarement, quand le juge n'exerce pas le pouvoir qu'il tient de la loi Cass civ 1ère 1er février 2005 n°01-13742 mais on retrouve dans certains arrêts des similitudes avec la violation des règles de procédure, notamment en procédure collective quand le débiteur devait être entendu et ne l'a pas été Cass com 16 juin 2009 n°08-13565. Les cas d'excès de pouvoir du Tribunal peuvent se rencontrer dès que la juridiction statue en violation d'une règle d'ordre public par exemple prononcé d'un redressement judiciaire alors que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements Cass com 6 mars 2001 n°97-22178, ou au contraire ouverture d'une procédure de sauvegarde pour un débiteur en état de cessation des paiements, céder l'entreprise à des candidats qui ne sont pas des tiers Cass com 4 octobre 2005 n°04-15060, imposer des remises de dette à un créancier qui les a refusé Cass com 18 mars 2014 n°12-28986 Les excès de pouvoir du juge commissaire se rencontrent par exemple s'il relève de la forclusion un créancier au delà du délai légal Cass com 16 novembre 1993 n°91-15143, autorise ou ordonne la vente d'un immeuble insaisissable Cass com 28 juin 2011 n°10-15482, ordonne la cession d'un contrat résilié pour le bail Cass com 3 juin 2009 n°07-15708, la cession d'un bien gagé Cass com 11 mai 1999 n°96-11280, ou en crédit bail Cass com 3 février 2009 n°07-18932 statue sans débats alors que le débiteur doit être convoqué Cass com Cass com 12 juin 2009 n°08-13565, Cass com 8 janvier 2013 n°11-26059, De même certaines décisions font droit à des "tierce opposition nullité", par exemple en matière de cession d'entreprise, au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sûreté, ou l'affectation d'une quote part du prix de cession, au prétendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullité reste ouverte. En tout état, le recours nullité doit être exercé dans le délai de recours spécifique à la matière par exemple 10 jours en procédure collective Cass com 15 janvier 1991 n°89-18185, Cass com 26 février 1994 n°92-18966, 92-20789, 92-20213. Le recours nullité n'est pas un recours dit autonome, et n'a donc pas plus d'effet que le recours de droit commun sur l'exécution provisoire. De la même manière l'effet dévolutif s'exercera dans les mêmes conditions que pour le recours réformation c'est à dire sauf si c'est l'acte introductif qui est nul et pour autant que les parties n'aient pas déjà conclu au fond. Même dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procédure collective, et nonobstant l'article R631-6 du code de commerce, l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif, prive d'appel d'effet dévolutif Cass com 6 juin 2000 n°98-12226, Cass com 4 janvier 2005 n°03-11465. On peut donc constater que nonobstant l'article 460 du CPC, le recours nullité est admis en cas d'excès de pouvoir, ce qui n'est pas, littéralement, très satisfaisant, mais présente a minima un avantage d'efficacité. Pour les jugements Généralités Pour les jugements on est pratiquement dans le droit commun, avec simplement des délais plus courts les parties font appel, les tiers font tierce opposition quand la loi le permet ce qui n’est pas toujours le cas pour un exemple de tierce opposition contre un plan de sauvegarde Cass com 15 novembre 2017 n°16-14630 Le délai est généralement de 10 Jours article R661-3, qu’il s’agisse du recours des parties ou du recours des tiers. Le point de départ dépend du mode de publicité de la décision vis à vis de celui qui exerce le recours, généralement notification ou signification pour les parties et les tiers dont les droits sont affectés par la décision, date de la décision si la décision n'est pas publiée au BODACC, pour un tiers dont les droits ne sont pas directement affectés, les délais courent à compter de la décision Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Le recours nullité a toujours bénéficié d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gênantes d'une décision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prévues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excès de pouvoir. La tierce opposition et la notion de représentation des créanciers par le mandataire judiciaire Evidemment, conformément au droit commun, un jugement ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, s'il fait déjà l'objet d'un appel par le biais de l'effet dévolutif, la tierce opposition sera irrecevable, et le tiers peut, s'il le souhaite, intervenir devant la Cour d'appel. Conformément au droit commun le tiers doit avoir un intérêt légitime et juridiquement protégé à agir c'est par exemple le cas d'un dirigeant dont la responsabilité est recherchée, qui a intérêt à contester la qualité de salarié reconnue par la juridiction prud'homale Cass com 17 mai 2017 n°14-28820 ou d'un investisseur dont le pseudo versement a été pris en considération dans l'actif disponible alors qu'il n'aura pas lieu Cass com 5 mai 2021 n°19-21327 ce n'est en effet qu'à la condition d'avoir un intérêt distinct qu'en droit commun un associé pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3ème 20 février 2002 n°00-14845 , Cass com 8 février 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 décembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3ème 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associé en raison de sa responsabilité indéfinie, comme l'ouverture de la procédure collective ou une action condamnant la société dont il est responsable, et Cass com 23 mai 2006 n°04-20149 qui évoque la collusion frauduleuse avec le dirigeant S'agissant d'une voie de recours qui tend à ce que l'affaire soit réexaminée sans prendre en considération des faits nouveaux intervenus depuis la décision objet du recours, il n'y a pas lieu, par exemple, pour l'examen d'une tierce opposition à redressement judiciaire, à prendre en considération pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, un passif qui n'est échu qu'en fonction d'une liquidation judiciaire prononcée depuis Cass com 18 mai 2017 n°15-23541. C'est l'effet dévolutif "restreint" de la tierce opposition voir ce mot et d'ailleurs en outre, comme en droit commun, une partie n'est pas recevable à soulever dans le cadre d'une tierce opposition des moyens qu'elle aurait omis de soulever en première instance, et est irrecevable à soulever d'autres prétentions que celles relatives à la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition. Les textes précisent celles des décisions qui peuvent faire l'objet de tierce opposition L 661-2 du code de commerce "Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant." ce qui concrètement vise 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;- 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; A la lumière de l'article 583 du CPC qui dispose "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres." la question se pose toujours, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, de savoir si les créanciers sont représentés à la décision critiquée et/ou s'ils invoquent des moyens propres, puisque c'est à l'une de ces conditions qu'ils sont recevables à former tierce opposition. Pour des détails sur la représentation des créanciers lors du jugement d'ouverture voir le mot Pour les décisions rendues pendant la durée de la procédure collective, le mandataire judiciaire ou le liquidateur représente incontestablement les créanciers, et ce n'est donc que s'ils font valoir des droits propres qu'ils seront recevables à former tierce opposition, en raison du monopole d'action du mandataire judiciaire. voir par exemple Cass com 26 janvier 2016 n°14-11298 et et le cas d'un contractant qui a un moyen propre - en l'espèce écarté mais pas irrecevable - Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690 ou Cass com 20 octobre 2021 n°20-15299 pour un plan de sauvegarde La question est plus complexe pour le jugement d'ouverture de la procédure par hypothèse le mandataire judiciaire n'était pas encore désigné, et n'a donc pas représenté les créanciers. La question reste donc entière de savoir si les créanciers étaient représentés sauf évidemment le créancier demandeur, et par qui, lors du jugement d'ouverture ou d'extension par confusion qui est assimilé à un jugement d'ouverture. Il est parfois soutenu que les créanciers sont réputés être représentés par le débiteur lors de l'instance d'ouverture de la procédure collective, a minima les créanciers chirographaires. C'est la notion classique de représentation des ayants cause par leur auteur. C'est d'ailleurs ce que reprend l'article 583 du CPC en indiquant, en substance, que bien que représentés par leur auteur, les créanciers peuvent former tierce opposition à condition d'invoquer la fraude ou des moyens propres. Au fait et même si la notion est en droit difficile à contourner voire même franchement incontournable, c'est parfaitement contestable, la communauté d'intérêt entre le débiteur et ses créancier étant à ce stade en principe inexistante. Le débiteur a même ici des intérêts exactement contraire à ceux de ses créanciers le premier à éviter l'ouverture de la procédure collective, les seconds à la souhaiter. Certains auteurs soutiennent que cette représentation doit être écartée, estimant que le débiteur ne devrait pas être admis à représenter les créanciers lors du jugement d'ouverture. L'échappatoire peut être d'invoquer la fraude du débiteur qui n'a pas fait valoir les moyens que ses créanciers auraient fait valoir. En tout état, à la lettre du texte, de manière salutaire, tout créancier qui a un intérêt particulier, peut former tierce opposition, et notamment un créancier privilégié. Pour un exemple de moyen propre voir Cass com 8 mars 2011 n°10-13988 et 10-13990 dans la célèbre affaire dite Cœur Défense où le tiers soutenait que la demande de sauvegarde tendait exclusivement à protéger la caution dont il bénéficiait Le moyen propre au visa de l'article 583 du CPC ne recoupe pas la notion d'intérêt distinct relatif au monopole du mandataire judiciaire et il suffit que le tiers démontre que le jugement critiqué entraine pour lui des conséquences particulières que les autres créanciers ne subissent pas ou ne subissent pas de la même manière. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a statué sur la tierce opposition - contre un jugement d'ouverture, en suite d'un appel, est réservé au tiers opposant, au créancier poursuivant et au ministère public - contre un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation est réservé aux mêmes, auxquels s'ajoutent l'administrateur, le mandataire judiciaire et les déléguées du personnel ou comité d'entreprise Cass com 9 mai 2018 n°14-11367 Evidemment cette énumération est également applicable à l'appel du jugement ayant statué sur la tierce opposition Il convient ici de rappeler que les décisions rendues en matière de procédure collective sont généralement indivisibles au sens de la tierce opposition, qui tend donc à la rétractation ou à la réformation de l'entière décision voir la tierce opposition Pour les ordonnances du juge commissaire Pour les ordonnances du juge commissaire, la situation est plus complexe, et il faut d’autant plus être vigilant que les règles ont changé au fil du temps. Le recours de droit commun c'est à dire sauf exception prévue par la loi s’appelle précisément le "recours" le terme d’opposition, encore utilisé par certains praticiens, est totalement impropre. Ce recours s’applique pour les parties et pour les tiers, et est sauf les exceptions où il est porté devant la Cour d'appel, auquel cas il est parfois limité aux parties évoqué devant le Tribunal article R621-21 du code de commerce Donc ce n’est pas un appel qui viendrait devant la Cour pour les parties, ni une tierce opposition pour les tiers, qui selon les règles de droit commun reviendrait devant la juridiction qui a rendu la décision, à savoir le juge commissaire. Le recours est fait soit par déclaration au greffe soit par courrier recommandé adressé au greffe R621-21 Le juge commissaire ne peut siéger quand le tribunal statue sur le recours contre son ordonnance, et d'ailleurs il ne peut maintenant plus statuer dès lors qu'il est juge commissaire. Faute de texte l'excluant, au visa de l'article 543 du CPC, le jugement statuant sur le recours contre l’ordonnance du juge commissaire est susceptible d’appel, ce qui fait trois degrés de juridiction des exceptions existent, voir ci après, dans les cas où le recours est directement exercé devant la Cour d'appel vérification des créances et cession d'actifs en liquidation. Le délai de recours contre les ordonnances est généralement aussi de 10 Jours, comme celui du recours contre les jugements même principe pour le point de départ du délai, voir aussi le mot "notification" dans le lexique Les textes article R621-21 du code de commerce prévoient que les tiers dont les droits sont affectés par la décision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuée par le greffe. On peut en déduire qu'à défaut de notification, le délai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition à un arrêt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assigné en nullité, jusqu'à ce qu'il lui soit opposé ou Cass com 17 mai 1994 n°91-21627 pour un cas où le juge n'avait pas prévu de notification ou encore Cass com 11 mars 1997 n°94-14437 Par exemple il a été jugé que si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas été notifiée à un tiers intéressé, le délai de recours n'a pas couru à son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, étant précisé que la qualification erronée de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable. Le locataire qui n'a pas de droit de préemption n'est pas un tiers intéressé Cass Com 23 mars 2022 n°20-19174 Le pourvoi en cassation Concernant le pourvoi en cassation, les textes régissant les procédures collectives n'organisent pas de délais spécifiques. C'est donc le délai de droit commun de 2 mois à compter de la notification ou de la signification de la décision qui va s'appliquer. Pour plus de précisions voir le pourvoi en cassation et notamment la précision que par exception au droit commun l'absence de paiement de la condamnation par le débiteur ou la procédure collective ne peut donner lieu à retrait du rôle et le priver de la possibilité de maintenir ou exercer un pourvoi. Les exceptions touchant les décisions les plus fréquentes en procédures collectives appel et pas recours devant le tribunal Certaines ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours des parties devant la cour d’appel et pas devant le Tribunal comme c’est la règle de principe C’est le cas des décisions majeures, toujours dans le délai de 10 jours de leur notification Voir par exemple plus bas la vérification des créances, les cessions d'actif en liquidation et les cessions d'entreprise. Les parties au recours et particularités du recours contre le jugement d'ouverture Les particularités de la procédure collective est d'emporter dessaisissement total en liquidation judiciaire ou partiel en sauvegarde et en redressement judiciaire du débiteur, et de missionner un professionnel en charge de l'intêret des créanciers. Pour cette raison les "organes" de la procédures collective doivent être attraits à l'exercice des voies de recours. L'article R661-6 du code de commerce dispose "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est à dire ouverture, liquidation, plans, période d'observation, résolution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience " Ainsi - en redressement judiciaire, le débiteur doit être attrait à la procédure par le mandataire judiciaire si la matière est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans une instance en cours par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. - le mandataire judiciaire doit être attrait à un recours contre une décision qui admet une créance y compris une décision rectificative Cass com 16 juin 2021 n°19-15515 dès lors qu'il est encore en fonction - ceux des mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, étant précisé qu'en cas d'omission un arrêt singulier indique le mandataire oublié pourrait être assigné en intervention forcée Cass com 11 Octobre 2016 n°14-28889 mais qu'il est plus probable que la régularisation doive être effectuée par un second acte d'appel dans le délai d'appel Cass com 3 novembre 2015 n°14-16750. L'assignation en intervention forcée est en effet réservée aux tiers articles 554 et 555 du CPC et ne se comprend à notre avis qu'en cas de changement de qualité du professionnel en cours de procédure d'appel et la décision de 2016 est donc curieuse pour permettre de régulariser un acte d'appel irrégulier dès l'origine en effet l'intervention forcée n'est enfermée dans un délai, à la différence de l'acte d'appel, et autant il est logique d'y recours pour attraire à la procédure un intervenant qui n'était pas en fonction au jour de l'acte d'appel, autant il n'y a pas de raison que cela permette de régulariser un appel. Ainsi l'arrêt de 2016, qui est relatif à un mandataire qui avait été omis dans l'acte d'appel ne devrait pas être reproduit car il n'est pas admissible qu'un appel irrégulier soit régularisé de cette manière voir le mot mandataires de justice changement de qualité Il convient de préciser que la Cour de Cassation considère que si le mandataire de justice appelé à la procédure sans qu'il soit précisé qu'il y est appelé "ès qualité", cette erreur matérielle est sans conséquence sur la recevabilité du recours Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est également vrai appel dirigé contre le mandataire ès qualité alors qu'il est partie à titre personnel en première instance Cass civ 2ème 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2ème 14 juin 2001 n°99-19994 Il en est de même de l'appel relevé par le professionnel qui a omis de préciser qu'il agissait ès qualité Cass civ 2ème 13 novembre 2015 n°14-24468 Certaines décisions retiennent l'irrecevabilité du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matière, il convient très certainement de considérer, en particulier pour les recours, que la qualité en laquelle une partie exerce un recours est nécessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours sauf évolution de mission au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualité est omise, et dès lors que c'est nécessairement celle qu'avait le professionnel en première instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, constitutive d'une nullité de forme régie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la démonstration d'un grief. La nullité de forme est dans cette matière bien plus pertinente que la fin de non recevoir. D'une manière académique, il est donc soutenable de prétendre que l'appel doit être dirigé contre les mandataires de justice, et ce dans les délais d'appel. Au visa de l'article 553 du CPC, l'appel qui n'est pas dirigé contre toutes les parties est en effet irrecevable, ce que la Cour peut relever d'office Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885. L'appel par le débiteur d'une décision d'admission de créance qui n'a pas intimé le mandataire judiciaire n'est pas régularisé par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant Cass civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-14855 Il a cependant été jugé que l'irrecevabilité tombe si toutes les parties sont présentes à la procédure dans leur bonne qualité et par exemple l'appel dirigé contre l'administrateur est irrecevable si entretemps il est devenu commissaire à l'exécution du plan Cass com 25 mars 2020 n°18-21889 avant que le juge statue et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas été appelées à la cause avant l'expiration du délai d'appel Cass com 9 juillet 2019 n°18-17799 et par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. .. pour plus de précisions sur cette notion de délai voir ci dessous les décisions citées dans le domaine de la vérification des créances C'est d'ailleurs finalement ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2016 rendu en matière de vérification des créances mais sur le fondement du texte général de l'article R661-6 l'appelant doit intimer les mandataires de justice, et respecter à leur égard la procédure d'appel et subir le risque de caducité s'ils ne constituent pas avocat et ne sont pas destinataires d'une signification des conclusions Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 Ce qui est certain est que le ministère public n'est pas partie mais "partie jointe", et il n'y a donc pas lieu à déclarer irrecevable un appel qui ne lui est pas dénoncé par l'appelant ou dans lequel il n'est pas initimé, l'affaire lui étant simplement transmise par le greffe de la Cour Cass com 9 septembre 2020 n°18-26824 La notion précisant les parties qui doivent être attraites au recours est précisée par la jurisprudence en matière de contentieux de vérification des créances, mais les principes sont transposables aux autres domaines et par exemple en matière de revendication le débiteur est partie à la procédure Cass com 27 novembre 2019 n°17-28066 En effet dans le domaine de la vérification des créances, les décisions sont les suivantes La vérification des créances est indivisible entre le débiteur ou l'administrateur suivant sa mission, le créancier et le mandataire judiciaire. Par exemple pour le débiteur Cass com 10 juillet 2019 n°18-18384 L'appel du débiteur doit être dirigé contre le créancier et le mandataire judiciaire "l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536, et dans le même sens Cass 29 septembre 2015 n°14-13257 Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975. Cass com 29 septembre 2015 n°14-13258 Il en est de même en cas de pourvoi en cassation Cass com 29 novembre 2016 n°15-17499 . L'appel qui n'est pas formé contre toutes les parties est irrecevable Cass com 13 septembre 2016 n°14-28304 en raison de l'indivisibilité de la décision statuant sur la créance article 553 du CPC. Il en est de même de l'appel du créancier qui n'a pas intimé de débiteur et n'a intimé que le mandataire judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-21229 ou de l'appel du liquidateur qui n'a pas intimé le débiteur Cass com 5 septembre 2018 n°17-14453 ou encore du créancier qui a intimé le liquidateur mais pas le débiteur Cass com 17 juin 2020 n°18-22798 La question de la régularisation de l’acte d’appel qui aurait omis d’intimer une partie n’est pas expressément réglée par exemple le créancier relève appel dans le délai légal d’une décision d’admission de sa créance mais omet d’intimer le mandataire judiciaire. L'appel est irrecevable, au visa de l'article 553 du CPC L’article 554 du CPC interdit au mandataire judiciaire d’intervenir à l’instance puisqu’il était partie en première instance, et l’article 555 du CPC, pour les mêmes raisons, ne permet pas de l’assigner en intervention forcée. Ainsi la seule voie serait, au visa de l’article 552 du CPC, de relever par la suite appel contre le mandataire judiciaire, la procédure étant régularisée avant que le juge statue par exemple en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-17129 pour l'appel d'un jugement arrêtant le plan Cependant s’agissant d’une fin de non recevoir et pas d’un vice de procédure, les Cours d’appel semblent juger, sans doute par référence avec l’article 126 du CPC applicable au demandeur, que la régularisation doit intervenir dans le délai d’appel. Cette solution n'est pas certaine, la Cour de Cassation ayant déjà jugé qu'en matière indivisible, l'appel dans les délais contre l'une des parties permettait la régularisation contre les autres au delà du délai Cass Civ 2ème 25 mars 1992 n°90-18045, Cass civ 3ème 23 juin 1999 n°97-22607 et en l'espèce jusqu'à ce que le Cour ait statué Cass com 5 décembre 2018 n°17-22350 mais ce n'était pas la question posée La même décision Cass com 5 décembre 2018 n°17-22350 précise expressément que s'il a été omis d'intimer une partie dans la déclaration d'appel initiale, la régularisation ne peut intervenir par voie d'assignation en intervention forcée, réservée aux tiers, et ne peut intervenir que par une nouvelle déclaration d'appel. Enfin le demandeur à une réclamation qui relève appel de la décision qui le déboute en intimant régulièrement toutes les parties mais en se désistant ensuite de son appel contre certaines d'entres elles, devient irrecevable en son appel Cass com 28 mars 2018 n°16-26454 et Cass com 28 Mars 2018 n°16-26453 De même le pourvoi en cassation contre l'admission d'une créance doit être dirigé contre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 janvier 2018 n°16-20080 L'appel du créancier n'a par contre pas à être dirigé également contre l'administrateur judiciaire, a minima en procédure de sauvegarde, Cass com 20 avril 2017 n°15-18182 et Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975. et évidemment en cas de redressement judiciaire suivant l'étendue du dessaisissement mais doit être dirigé contre le débiteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-20882 . Si l'une des parties ne constitue pas avocat, les conclusions doivent lui être signifiées par huissier à peine de caducité de l'appel dans le délai de l'article 911 du CPC et le mandataire judiciaire ne peut renoncer à cette com 13 décembre 2017 n°16-17975. Les délais de distance sont applicables pour les créanciers étrangers 2 mois supplémentaires Cass com 15 mai 2001 n°98-11852 et Cass civ 2ème 18 septembre 2008 n°07-13747 En cas d'appel, " les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 , la caducité de l'appel pouvant être invoquée par n'importe laquelle des parties. la caducité peut être soulevée d'office Voir pour d'autres précisions le mot mandataires de justice et changement de qualité La particularité des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire représente-t-il les créanciers ? Par un "raccourci" procédural, les mandataires de justice sont ainsi considérés comme parties à la décision qui a entraîné leur propre désignation, et sont nécessairement attraits aux instances statuant sur les recours contre ces décisions, qu'il s'agissent d'ailleurs de l'appel et même de la tierce opposition dont l'article 582 du CPC indique pourtant expressément que la juridiction se repositionne dans les mêmes conditions que lors des premiers débats, c'est à dire nécessairement à un moment où aucun professionnel n'était désigné. Par exemple le débiteur qui fait appel du jugement de liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur désigné Cass com 13 septembre 2017 n°16-17001 L'article R661-6 du code de commerce dispose d'ailleurs "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est à dire ouverture, liquidation, plans, période d'observation, résolution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience " Il en découle que dans le cadre d'une instance en contestation du jugement d'ouverture de la procédure, et par la fiction suivant laquelle le mandataire judiciaire est présent à l'instance devant statuer sur un recours contre sa propre désignation, le monopole d'action, de ce mandataire a pour conséquence, que sauf moyen qui lui serait spécifique, un créancier n'est pas plus recevable à intervenir à l'instance Voir en cas de recours contre un jugement d'extension par confusion La procédure devant la Cour d'appel en procédures collectives - l'appel des jugements arrêtant la cession d'entreprise, se déroule suivant la procédure à jour fixe - l'appel des autres décisions rendues en matière de procédure collective ne se déroule pas de plein droit suivant la procédure à jour fixe R 661-6 du code de commerce, qui peut évidemment être sollicitée. L'appel se déroule dans les formes de l'article 905 du CPC procédure applicable aux affaires urgentes dite à bref délai et le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure n'est donc pas applicable Cass Civ 1, 15 octobre 2015 n°14-22530, pas plus que le délai de trois mois imparti à l'appelant par l'article 908 dans la procédure ordinaire Cass Civ 2, 3 déc 2015 n°14-20912. Le texte précise que - les interventions ne sont pas recevables dans les 10 jours qui précèdent l'audience. - lorsqu'il s'agit de l'appel des jugements suivants renvoi à L661-6 nomination des organes de la procédure, durée de la période d'observation, arrêt de l'activité, cession d'entreprise, résolution du plan de cession, la décision de la Cour d'appel doit être rendue dans les 4 mois. R661-6 La Cour de Cassation a été amenée à juger que si le mandataire de justice ne pouvait constituer avocat dans une procédure à représentation obligatoire, il est admis à adresser à la juridiction un courrier et des pièces rendant compte objectivement de l'avancement de la procédure collective, et que ces pièces ne devaient pas être écartées dès lors qu'elles avaient été communiquées au débiteur Cass com 24 Janvier 2018 n°16-22637 Quelques recours particuliers en procédure collective Le cas particulier de l’état des créances et des décisions statuant sur l’admission des créances Les recours des tiers sont des réclamations article R624-8 faites dans le mois de la publication au BODACC de l’état des créances. Mais l’originalité est que ce recours est évoqué devant le juge commissaire. Autrement dit le créancier mécontent de l’admission d’un autre créancier va pouvoir tenter de convaincre le juge commissaire de revenir sur sa décision un exemple Cass com 20 janvier 2021 n°19-13539 Les recours des parties, c’est-à-dire notamment du créancier pour sa propre admission de créance article L624-3 sont faits devant la Cour d’appel R624-7 alors même que la procédure standard est que le recours est formé devant le Tribunal Comme pour toute décision de justice une décision même erronée, mais définitive a pour effet de dessaisir le juge qui ne peut plus statuer sur la même créance cas d'une décision par laquelle le juge a constaté par erreur qu'une instance était en cours et contre laquelle l'appel est hors délai Cass com 6 juillet 2010 n°09-16403 Le recours des parties contre une décision du juge commissaire et pas contre l'état des créances L'état des créances est le recueil des décisions du juge commissaire article R624-8 du code de commerce, dont chacune est une décision juridictionnelle, et n'est pas en lui même un acte juridictionnel. Ce n'est donc pas contre l'état des créances que le recours doit être dirigé, mais contre - une décision d'admission sans contestation, concernant un créancier voire même une créance et le cas échéant il faut relever autant d'appel qu'il y a de créances, sous réserve de la recevabilité d'un recours qui ne fait pas suite à une contestation voir ci après - une décision statuant sur une contestation de créance ou sur la compétence du juge commissaire, notifiée au débiteur et au créancier article R624-4 du code de commerce Pour plus de précision voir le mot état des créances les recours contre les décisions rendues après reprise d'une instance en cours ou après décision d'incompétence du juge commissaire ne sont pas des recours réglementés par les règles de la procédure collective et sont régis par le droit commun. Seules les décisions rendues par le juge commissaire sont régies par le droit des procédures collectives. La recevabilité du recours la partie qui n'a pas émis de contestation au stade de la vérification des créances est irrecevable à exercer des recours contre l'admission du créancier Le débiteur qui n'a pas émis de contestation lors de la vérification des créances est irrecevable à relever appel de la décision du juge commissaire qui a admis le créancier Cass com 8 janvier 2013 n°11-22796, Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 Cass com 3 octobre 2000 n°97-21585, Cass com 3 octobre 2000 n°97-21584, Cass com 14 novembre 2000 n°97-21590, Cass com 14 janvier 1997 n°93-19381 pour un débiteur qui s'est présenté à la vérification et n'a fait aucune observation ou encore y a été représenté par une personne qui n'avait pas qualité - ce qu'elle n'avait pas invoqué au moment de la vérification des créances Cass com 3 juin 2009 n°08-12279 Il en est de même du débiteur qui a été convoqué à la vérification des créances mais ne s'y est pas présenté il sera irrecevable en son appel Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 ainsi que celui qui n'a pas présenté d'observations dans le délai légal prévu à l'article R624-1 du code de commerce Mais il suffit qu'il ait émis une contestation lors de la vérification des créances, peut importe si par la suite il n'a pas répondu aux arguments invoqués par le créancier dans le cadre de la contestation Cass com 2 novembre 2016 n°14-29292 Le débiteur qui a contesté pour un motif est par contre recevable à invoquer un autre motif de contestation en cause d'appel. Voir cependant ci après pour le cas du débiteur qui n'a pas participé à la vérification des créances La Cour de Cassation admet le recours du mandataire judiciaire, y compris contre une décision du juge commissaire qui déclare la déclaration de créance irrecevable et qu'il avait contestées et on voit mal l'intérêt de cet appel, au sens de l'article 31 du CPC Cass com 29 mai 2019 n°18-14911 L'appel du débiteur qui n'a pas participé, sans que ce soit de son fait, à la vérification des créances La Cour de Cassation admet l'appel du débiteur bien que n'ayant pas élevé de contestation, n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, mais pour autant le délai reste identique "le débiteur peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire à condition qu'il démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, le délai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de départ la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe" et le débiteur n'est pas pour autant fondé à contester la reddition des comptes du mandataire judiciaire pour contester l'état des créances par cette voie détournée Cass com 15 novembre 2016 n°15-12610 Il n'appartient pas au débiteur qui n'a pas été appelé à la vérification des créances de rapporter la preuve négative de son absence de convocation, et il pourra donc relever appel des décisions portées sur l'état des créances dans les 10 jours du BODACC Cass com 28 mars 2018 n°17-10600 De même - le débiteur est recevable à relever appel s'il n'a pas été mis en condition de contester les créances par exemple le courrier l'invitant à participer à la vérification des créances ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur d'adresse Cass civ 1ère 17 novembre 2011 n°10-24373. - le débiteur qui n'a pas été informé d'une déclaration de créance et n'a pas été amené à la vérifier et a fortiori s'il n'a reçu aucune liste de créances à vérifier peut émettre des contestations en cause d'appel Cass civ 2ème 17 novembre 2011 n°10-24373 Ainsi le débiteur qui n'a pas été convoqué à la vérification des créances pourra relever appel de l'état des créances Cass com 27 mai 2014 n°13-15514 a contrario La procédure Le "recours" est défini à l'article L624-3 du code de commerce il est formé devant la Cour d’appel article R624-7 sauf si la créance est inférieure au seuil de compétence en premier et dernier ressort du Tribunal € en 2015 auquel cas le juge commissaire statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation est possible article L624-4 du code de commerce. Evidemment le recours formé devant le Tribunal est irrecevable Cass com 15 février 2000 n°97-21197, la seule voie de recours ouverte aux parties étant devant la Cour d'appel. Le terme "recours" dont la loi spécifie qu'il est porté devant la Cour d'appel, employé pour les décisions statuant sur les créances et pour celles statuant sur les cessions de biens du débiteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisé, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "déclaration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. Le délai de 10 jours reste applicable puisque c'est le délai d'appel "de droit commun" article R661-3 en matière de procédure collective et que l'article R624-7 n'en précise pas d'autre ce délai court de la notification de l'ordonnance du juge commissaire en cas de contestation de créance et a priori du BODACC de l'état des créances pour celles des créances qui n'avaient pas été contestées mais on voit mal dans ce cas que la décision soit contestée et le recours est a priori irrecevable, ce qui explique que la décision d'admission sans contestation n'est pas notifiée mais simplement portée à la connaissance des parties par lettre simple du greffe au visa de l'article R624-3 du code de commerce Pour être régulière et faire courir le délai de recours, la notification doit mentionner les délais et modalités de recours cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 et préciser devant quelle juridiction le recours doit être porté Cass civ 2ème 3 Mai 2001 n°99-18326 Sur cette question voir également notification et significations mentions obligatoires Les textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005 applicable aux procédures ouvertes le avaient organisé cette voie de recours dérogatoire contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur un relevé de forclusion, a priori pour harmoniser le recours comme toutes les décisions rendues en matière de vérification des créance ancien article L621-46 du code de commerce. La loi de sauvegarde est venue supprimer cette particularité pour l'action en relevé de forclusion maintenue pour les décisions statuant sur la vérification des créance, qui restent soumises à appel, et désormais c'est le droit commun qui s'applique l'ordonnance qui statue sur un relevé de forclusion fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, et le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel ce qui rend irrecevable le pourvoi contre le jugement Cass Com n°14-18936 La question peut se poser de savoir si l'appel est à jour fixe ou pas. A priori la procédure suivie devrait être la procédure à bref délai de l'article 905 du CPC ce qui n'interdit pas le jour fixe y compris en cas d'incompétence du juge commissaire on rappellera que le contredit n'existe plus, même s'il est vrai que l'article R661-6 du code de commerce n'évoque que les jugements, dès lors que, précisément, l'ordonnance du juge commissaire fait l'objet du recours habituellement réservé aux jugements mais la question ne semble pas être tranchée. Il convient cependant de préciser que si le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, comme il peut le faire s'il se déclare incompétent, sa décision ne sera pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier président article 380 du CPC, et sauf excès de pouvoir ce qui n'est pas établi si le juge commissaire a désigné pour saisir la juridiction compétente celle des parties pour laquelle c'est le moins "logique" Cass com 27 septembre 2016 n°14-18998 et 14-21231 Rappelons enfin que les décisions du juge commissaire sont exécutoires ainsi si le juge commissaire s'est déclaré incompétent, sa décision ouvre un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, et, a priori, ce délai n'est pas suspendu par un appel on peut simplement imaginer que si la Cour annule la décision et, dans le cadre de l'évocation, prononce une nouvelle décision d'incompétence, un nouveau délai sera ouvert, mais ce ne sera pas le cas si la Cour ne fait que confirmer la décision Sur la notion de partie au recours et celles qui doivent être intimées, voir les parties. le recours en révision est possible voir notamment Cass com 8 juillet 2003 n°99-18393 L'appel un droit propre du débiteur L'appel est un droit propre du débiteur, c'est à dire qu'il peut l'exercer seul nonobstant le dessaisissement. Cass com 1er octobre 2002 n°99-16399 Recours des tiers contre l’état des créances A côté de l’appel, réservé aux parties c'est-à-dire au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier concerné par la décision, la loi aménage aussi une voie de recours pour les tiers ce qui suppose un intérêt à agir légitime Il s’agit ici d’une réclamation, régie par l'article R624-10, qui, à la différence du recours de droit commun contre les ordonnances du juge commissaire, examiné par le Tribunal, relève de la compétence du juge commissaire il serait impropre de qualifier le recours de tierce opposition et précisément la tierce opposition est irrecevable Cass com 6 décembre 2011 n°10-25571 Le délai lui aussi est spécifique dans le mois du BODACC de l’état des créances par requête remise ou adressée au greffe R624-10 qui dans sa version qui découle du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 a supprimé la déclaration au greffe, ce texte étant applicable aux procédures en cours dans le mois de la décision article R624-8. Faute d'exclusion par le texte, la décision rendue sur la réclamation pourra faire l'objet du "recours" porté devant la Cour d'appel organisé par l'article R624-7 , ce que précise expressément l'article R624-10. Bien entendu le recours des tiers contre les décisions rendues suite aux reprises d'instance ou aux décisions d'incompétence du juge commissaire sont soumises au recours de droit commun tierce opposition Le tiers veillera à attraire à la procédure toutes les parties voir ci dessus Le tiers est recevable à former recours dès lors qu'il invoque un intérêt personnel au succès de sa demande et par exemple qu'il conteste le caractère privilégié d'une créance qui le prime. Cass com 2 juin 2021 n°19-24154 cas du droit Polynésien, mais transposable Recours de la caution Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 En application de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, un alinéa 2 a été introduit à l'article L624-3-1 du code de commerce qui dispose Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée" Il en découle que désormais pour actionner la caution, il conviendra de lui dénoncer l'état des créances, ce qui lui ouvrira un recours contre l'état des créances dans le délai d'un mois de la signification R628-8 modifié par le décret 2021-1218 du 23 septembre 2021. Le texte ne précise pas l'auteur de la signification mais a priori c'est évidemment le créancier qui y a intérêt. Le texte ne précise pas plus devant quelle juridiction le créancier devra contester l'admission. A priori si le juge commissaire est en fonction c'est par le biais du recours évoqué ci dessus que la caution contestera l'admission ce qui aura l'avantage que la décision sera opposable à tous Si le juge commissaire n'est plus en fonction ou si la cautionr oppose sa contestation par voie d'exception il n'est pas exclu que le juge saisi de la demande du créancier puisse statuer. Les recours contre les ordonnances du juge statuant sur les cessions d'actifs immeubles ou biens mobiliers un appel que la Cour de cassation tend à étendre aux tiers Le recours des parties s'exerce par exception devant la Cour d'appel respectivement R642-37-1 pour les immeubles et R 642-37-3 du code de commerce pour les biens mobiliers attention antérieurement au décret du 12 février 2009 cette exception n'existait pas et le recours était porté devant le tribunal conformément au droit commun du recours contre l'ordonnance du juge commissaire R621-21 du code de commerce avec limitation des voies de recours contre la décision du Tribunal, cette limitation n'étant pas contraire à la constitution Cass com 2 juin 2021 n°20-22053 Le terme "recours" dont la loi spécifie qu'il est porté devant la Cour d'appel, employé pour les décisions statuant sur les créances et pour celles statuant sur les cessions de biens du débiteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisé, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "déclaration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. A priori ces décisions ne devraient pas , semble-t-il, pouvoir faire l'objet de recours des tiers ou des candidats non retenus - Cass com 2 décembre 2014 n°12-29916, Cass com 3 nov 2015 n°14-14170 et Cass com 10 mars 2015 n°13-25352, la voie de l'appel qui est en pratique celle employé même pour "habiller" le recours, devant en théorie être réservée aux parties Les tiers, par exemple le bailleur, le candidat évincé, ou un créancier inscrit sur le bien cédé ne devraient pas avoir, a priori, de recours, et c'est ce qui a été jugé dans un premier temps par exemple Cass com 14 décembre 2010 n°10-17235 pour un candidat évincé dans une vente d'immeuble ou Cass com 18 mai 2016 n°14-24929 pour le pourvoi en cassation d'un créancier nanti dans une vente de fonds de commerce, qui avait fait une intervention volontaire accessoire en cause d'appel. On peut invoquer plusieurs arguments au soutien de cette position - pour l’état des créances voir ci dessus, où là aussi le "recours" des parties est porté devant la Cour d'appel, la loi a pris soin de ménager également une voie de recours des tiers qui s’appelle la réclamation article R624-8 AL 4 si la loi ne l’a pas fait pour les ventes, c’est sans doute volontaire - Même dans le cas des cessions d’entreprise jugement, qui sont dans l’esprit de la loi des opérations plus importantes que les cessions d’actif, la tierce opposition est exclue article L 661-7 . Même le contractant cédé n'est recevable que restrictivement à relever appel de la cession d'entreprise Cass com 19 décembre 2018 n°17-17398 et voir également ci après.On voit mal pourquoi dans les cessions des actifs qui sont des opérations de moindre importance, le recours des tiers serait admis - l'article R 642-37-3 ne prévoit pas de notification de l’ordonnance aux tiers intéressés, alors que l'article R 621-21 qui est le texte général pour les ordonnances du juge commissaire prévoit que le greffe notifie aux tiers intéressés si pour les ventes le texte ne le prévoit pas on peut soutenir que c'est parce que les tiers intéressés, qui seraient en droit commun recevables à former une tierce opposition, n’ont pas de recours. - La Cour de Cassation admettait très restrictivement les droits de recours des tiers dans l’ancienne version du texte ou le recours était formé devant le Tribunal et par exemple les candidats évincés ne pouvaient pas faire de recours Cass com et surtout Cass com n°10-17235. - l'article 546 du CPC prévoit expressément que l'appel est ouvert aux parties comprendre en première instance et en l'espèce les tiers ne sont pas partie en première instance La question est longtemps restée sans avoir été véritablement évoquée devant la Cour de Cassation Un arrêt du 18 mai 2016 Cass com 18 mai 2016 n°14-19622 est venu apporter une solution assez inattendue l'appel du créancier hypothécaire serait recevable, contre l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur la vente de l'immeuble support de l'hypothèque, au motif que le recours prévue à l'article R642-37-1 du code de commerce recours devant la Cour d'appel contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les cessions d'actifs du débiteur est ouvert "aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification" Pourtant l'article R642-37-1 se limite à indiquer "Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel." En l'espèce la Cour d'appel avait donc logiquement jugé que la notification de l'ordonnance avait simplement vocation à informer le créancier et ne lui ouvrait pas la voie de l'appel et par ailleurs la tierce opposition, qui est la voie logique pour un tiers, est expressément exclue par les textes La décision rendue, qui contourne l'impossibilité de tierce opposition en ouvrant un appel au tiers, est singulière, l'article R642-37-1 se contentant d'indiquer que le recours est porté devant la Cour d'appel, mais évidemment si elle devait être reconduite amènerait une modification de la pratique. Cette décision est d'ailleurs d'autant plus étonnante en l'espèce que le créancier hypothécaire dispose d'un droit de surenchère, qui est précisément la possibilité de manifester une critique sur le prix arrêté par le juge commissaire, et qu'il est certain que l'absence de recours contre l'ordonnance du juge commissaire, s'il était autorisé, ne vaut évidemment pas dispense de purge autrement dit, admettre un recours contre l'ordonnance donne au créancier inscrit une possibilité supplémentaire - et donc redondante avec le droit commun - de contestation de la décision. Un arrêt du 11 octobre 2016 n°14-26716 retient une solution identique Certains soutiennent que cette solution était peut-être déjà suggérée par un précédent arrêt Cass com 11 février 2014 n°12-26208 qui laisse penser qu’un créancier aurait du relever appel … mais cela ne semble pas évident Pour autant un raisonnement exactement inverse à celui tenu par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 18 mai 2016 est adopté en matière de nullité de la période suspecte, où la Cour de Cassation a jugé que le débiteur, qui n'est pas partie à la décision statuant sur la nullité, n'est pas, pour cette raison, recevable à exercer des recours Cass com 8 mars 2017 n°15-18495 Une décision du 4 mai 2017 Cass com 4 mai 2017 n°15-13326 est venu, peut-être à l'inverse mais la motivation ne permet pas d'en être certain, juger irrecevable "l'appel" et c'est donc bien d'un appel qu'il s'agit du bailleur dont le bail était résilié consécutivement à une cession au motif qu'il n'élevait aucune prétention recevable contre la liquidation il s'agissait d'une cession de pharmacie, mais sans le bail, lequel était résilié, et tant le bailleur que les locataires voisins du centre commercial se plaignaient de la perte d'attractivité de ce centre dès lors qu'aucune nouvelle pharmacie ne pourrait par la suite y être installée ... mais une décision plus récente vient préciser au contraire "qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions" Cass com 20 septembre 2017 n°16-15829 Un arrêt Cass com 24 janvier 2018 n°16-18795 est encore plus précis pour mettre à mal l'argument fondé sur l'article 546 du CPC et admet l'appel d'un tiers intéressé, et casse un arrêt d'appel qui, se fondant précisément sur l'article 546, avait jugé l'appel du tiers irrecevable. Par la suite un arrêt Cass com 3 avril 2019 n°17-28954 a confirmé que l'appel n'était pas réservé qu'aux parties, dans une espèce assez particulière un tiers avait acquis l'immeuble du débiteur avant que ce dernier se trouve en liquidation judiciaire, mais la réitération de l'acte n'était pas intervenu avant le jugement, de sorte que le liquidateur a trouvé un autre acheteur il est jugé que le premier acquéreur n'aurait pas du former tierce opposition mais l'appel prévu par le texte cette décision se comprend sur le terrain des voies de recours, mais moins sur celui de la propriété, le liquidateur ayant vendu un bien qui n'était plus dans le patrimoine du débiteur. On peut donc penser que la brèche est maintenant ouverte pour admettre l'appel des parties mais également des tiers intéressés. Pour autant la notion de tiers intéressé doit être appréciée rationnellement on peut admettre et avec beaucoup de réserve que le bailleur ou le créancier inscrit sur le bien cédé soit tiers intéressé. La question du candidat évincé est entière, avec plutôt une faveur pour l'exclusion du recours, par assimilation avec des dispositions régies par les textes antérieurs à l'époque où le recours était porté devant le tribunal Cass com 11 février 2014 n°12-28341 Cass com 23 septembre 2014 n°13-20523 à la vérité surprenant, mais étant précisé que la question n'est pas franchement tranchée au regard des textes actuels. L'absence de recours du candidat évincé serait en tout état logique par comparaison à la cession d'entreprise, où il l'est incontestablement. On peut ajouter voir ci dessous que le candidat n'a aucun droit de principe à ce que son offre soit retenue et doit à ce titre être écarté des recours Cass com 31 mai 2011 n°10-17774 Cass com 14 décembre 2010 n°10-17235 Cass com 28 avril 2009 n°07-18714 et dans le même esprit pour une cession d'entreprise Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 Pour autant un tiers qui en droit commun n'aurait pas de voie de recours ne saurait être admis à exercer un appel. Par exemple un associé, qui en droit commun et sauf action attitrée cf Cass com 6 décembre 1977 n°76-11061 ou Cass com 19 mars 2013 n°12-14213 n'a aucune qualité pour exercer l'action sociale, ni former tierce opposition contre une décision concernant la société, n'est pas à notre avis recevable à relever appel d'une décision de cession d'actif sans justifier d'un intérêt propre au sens de l'article 583 du CPC alinéa 2 ce n'est en effet que dans ces conditions qu'en droit commun un associé pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3ème 20 février 2002 n°00-14845 , Cass com 8 février 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 décembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3ème 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associé en raison de sa responsabilité indéfinie, comme l'ouverture de la procédure collective ou une action condamnant la société dont il est responsable. En outre le tiers qui prétend exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si ses droits sont directement affectés Cass com 29 mai 2019 n°18-14606, La procédure devant le juge commissaire n'a pas à être reproduite par la Cour d'appel, qui n'a pas à entendre le débiteur comme l'aurait fait le juge commissaire Cass com 6 mars 2019 n°17-11242 Le recours contre une cession d'entreprise ou le rejet d'une cession d'entreprise Les voies de recours l'appel des parties et pas de tierce opposition sauf exception L'article L661-6 du code de commerce limite considérablement les possibilités de recours contre les cessions d'entreprise, pour éviter de compromettre des reprises d'entreprise - La tierce opposition est écartée par l'article L661-7 du code de commerce . Certaines décisions font droit à des "tierce opposition nullité", au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sûreté, ou l'affectation d'une quote-part du prix de cession, au prétendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullité reste ouverte. Cette pratique est, à notre avis, en infraction totale avec l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" même si la Cour de Cassation a tendance à considérer que l'excès de pouvoir ouvre un recours fermé en droit commun par exemple Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. ou Cass com 16 juin 2021 n°19-25153 pour un tiers qui invoquait une fraude à ses droits Le recours nullité a toujours bénéficié d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gênantes d'une décision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prévues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excès de pouvoir. - L'appel du jugement qui arrête ou rejette la cession d'entreprise est réservé au débiteur, au ministère public et au cessionnaire retenu auquel la décision imposerait des charges non prévues dans son offre pour un exemple de rejet Cass com 29 mai 2019 n°18-16545 faute d'excès de pouvoir ou Cass com 20 janvier 2021 n°19-13340 dans le même sens ainsi qu'au contractant dont le contrat est cédé mais restrictivement pour ce qui ne concerne que son contrat. Par exemple est une charge nouvelle un contrat transféré non prévu par le candidat Cass com 15 décembre 2009 n°08-21235 "le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat". Le tribunal ne peut donc imposer la reprise d'un effectif supérieur à celui annoncé dans l'offre, une charge financière non prévue Ni les mandataires de justice, ni les candidats évincés Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 ni les institutions représentatives des salariés n'ont le droit d'appel pour un exemple de rejet de l'appel pour excès de pouvoir du candidat évincé au motif qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition si cette voie de recours lui était ouverte Cass com 10 mars 2009 n°07-20719. Le droit commun s'applique pour l'appréciation de l'intérêt à agir, et le débiteur, qui dispose du droit d'appel au nom de son droit propre, doit justifier d'un intérêt à relever appel, ce qui n'est pas le cas s'il n'a proposé aucun plan de redressement et ne s'est pas opposé à la cession, outre le fait que les arguments développés en appel sont exclusivement dans l'intérêt du dirigeant et non pas du débiteur Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 comme l'indique l'arrêt lui même, cette jurisprudence est un revirement d'une précédente décision de la Cour de Cassation, dans la même affaire, qui avait jugé que le débiteur avait un droit de relever appel sans avoir à justifier d'un intérêt Par une très singulière décision, contraire au principe suivant lesquels "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" la Cour de Cassation semble admettre le recours du comité d'entreprise, dans le cas très particulier d'excès de pouvoir Cass com 17 février 2015 n°14-10279, ce qui, par l'effet dévolutif notamment cass com 28 mai 1996 n°94-14232 , revient à conduire à un examen au fond. Cette décision n'est pas conforme à la lettre des textes. L’article L661-6 dispose " sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat." Ainsi le cessionnaire auquel des charges différentes de l'offre sont imposées reprise d'un contrat non souhaité ou non reprise d'un contrat souhaité et le contractant cédé peuvent relever appel il n'est pas un tiers Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 mais de manière limitée à la cession de son contrat, et n'étant pas partie il n'est pas recevable à relever appel du tout Cass com 19 décembre 2018 n°17-17398 La question de la sanction du non respect de la procédure de convocation des contractants est diversement traitée en jurisprudence la Cour de Cassation semble considérer que le tribunal ordonne la cession d'un contrat sans que le contractant ait été convoqué ne commet pas d'excès de pouvoir Cass com Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576, ce qui n'entrainerait pas la nullité de la décision ou de la partie de la décision concernant la cession du contrat Cass com 21 septembre 2010 n°09-14931 Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576 Certaines Cours d'appel évoquent la nécessité d'un grief pour reprocher valablement à la juridiction de ne pas avoir convoqué le contractant et finalement le flou entretenu autour de la question est assez peu respectueux des droits du contractant. Mais en tout état la voie de l'appel réformation est ouverte au contractant cédé et a fortiori au contractant cédé sans que la procédure ait été respectée. Autre particularité il n’y a pas de tierce opposition. Ce recours n’est pas prévu par les textes, les tiers ne peuvent faire de recours contre une cession d’entreprise. la question du contractant cédé qui n'a pas été convoqué n'est pas tranchée, mais a priori il doit être considéré comme partie s'il est visé dans la décision. Les restrictions aux possibilités d'intervention volontaire L'article R661-6 du code de commerce précise qu'aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précèdent la date de l'audience. Comme exposé ci après l'intervention volontaire du candidat repreneur évincé est irrecevable. L'effet de l'appel sur l'exécution provisoire L'appel du ministère public est suspensif, alors que celui des autres parties ne l'est que s'il en est décidé par le Premier Président de la Cour d'appel à condition qu'il en soit saisi au visa de l'article R661-1 du code de commerce qui permet la levée de l'exécution provisoire dans des conditions dérogatoires par rapport au droit commun il est nécessaire que les moyens d'appel "paraissent sérieux" Le délai d'appel L’article L661-6 III l’article R661-3 organisent spécifiquement les délais de recours en matière de cession d’entreprise L’appel du débiteur est dans les 10 jours du jugement et pas de sa notification, contrairement au droit commun.concrètement le débiteur est à l’audience du tribunal statuant sur la cession et la date de délibéré est indiquée il sait donc quand le jugement sera rendu; L'appel au delà du délai est irrecevable Cass com 14 mars 1995 n°92-21007 Pour les autres parties il faut distinguer l'article R642-4 précise que le jugement est communiqué aux mandataires de justice et au Parquet R621-7, et signifié aux parties qui ont qualité pour relever appel, autres que le bailleur, le Parquet et les contractants. Pour le contractant, le cessionnaire et le bailleur, l'article R661-3 prévoit une notification à la diligence du greffe dans les 48 heures de la décision , qui ouvre le délai d'appel de 10 jours. Le délai d'appel du ministère public est de 10 jours de l'avis qu'il reçoit du greffe qu'il 'agisse de l'appel du procureur de la République ou du Procureur général, cf article R661-3 qui a mis un terme au délai différencié 15 jours dont bénéficiait le Procureur général dans les législations antérieures. La procédure d'appel procédure à jour fixe Pour accélérer la solution définitive, l'article R661-6 2 prévoit que l'appel est soumis à la procédure à jour fixe, selon les modalités de la procédure à représentation obligatoire. Il y a eu débat sur le fait que l'absence de respect de la procédure à jour fixe entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans le sens de l'irrecevabilité CA Dijon Chambre civile 1, 26 avril 2012 n°11/02232 jurisdata 2012-009243 et en sens contraire Cass com 14 mai 1996 n° mais l'irrégularité dépassement du délai de la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne rend pas l'appel irrecevable dès lors qu'il a été exercé dans le délai légal Cass com 20 janvier 1998 n°95-19474 Finalement la Cour de cassation a jugé que l'appel du jugement qui a rejeté le plan de redressement et arrêté la cession d'entreprise est soumis à la procédure à jour fixe, et que l'appel formé autrement est irrecevable Cass com 23 octobre 2019 n°18-17926 Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 L'instance d'appel les parties et les personnes convoquées Le déroulement de l'instance d'appel est annoncé à la lecture de l'article R661-6 du code de commerce les mandataires de justice sont intimés, le Procureur Général est informé de la date de l'audience, les institutions représentatives des salariés sont convoqués pour être entendus et ne sont donc pas partie. Le texte précise également que sont convoquées "le cas échéant" le cessionnaire, les contractants et les titulaires de sûreté dont la charge est transmise au visa de l'article L642-12. Cette curieuse mention "le cas échéant" provient en réalité du fait que l'article R661-6 réglemente les appels de l'ensemble des jugements prévus aux articles L661-6 et R661-6 du code de commerce ainsi dès lors qu'il s'agit de l'appel d'un jugement arrêtant la cession le cessionnaire retenu en première instance, les contractants et les titulaires de sûretés sont convoqués à l'audience même s'ils ne sont pas intimés puisqu'ils ne sont pas parties L'instance d'appel le repreneur évincé n'est ni intimé ni intervenant mais peut être entendu La Cour de Cassation précise d'ailleurs que "le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, .... qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir" en l'espèce relever appel Cass com 22 mars 1998 n°87-15902 Cass com 10 mars 2009 n°07-20719 appel après tierce opposition irrecevable du candidat évincé "la cour d'appel a décidé à bon droit que les sociétés ... , candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à faire valoir" et Cass com 10 mars 2009 n°07-20720, ainsi que Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. Le candidat évincé qui exerce des recours irrecevable qui induit des conséquences préjudiciables peut engager sa responsabilité en raison de ce recours Cass com 11 mai 1999 n°98-11392 puisqu'il "n'avait pas de prétention à faire valoir et a commis une faute en exerçant néanmoins un recours". Le candidat évincé n'a donc pas à être intimé N'ayant aucune prétention à faire valoir, le candidat évincé n'a pas à être entendu "Mais attendu qu'ayant relevé que la société ... a la qualité de repreneur évincé, l'arrêt en déduit qu'elle est irrecevable à interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la société ... , qui n'est pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance et n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, ..........." Cass com 27 mars 2012 n°11-10139 rendu sur la recevabilité de l'appel, mais à notre avis parfaitement transposable sur l'absence de présence à l'audience d'appel du candidat évincé. L'instance d'appel ne peut être l'occasion d'y faire intervenir un intervenant qui n'aurait aucune qualité pour relever appel, sauf ceux expressément et limitativement énumérés par le texte les mandataires de justice et les salariés, mais il semble que rien n'empêche la Cour d'entendre les candidats si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, comme c'est le cas pour le Tribunal. La pratique qui consiste par exemple pour le débiteur appelant à intimer un candidat évincé pour lui permettre de s'exprimer devant la Cour est à banir, et est sanctionnée par le défaut de qualité de ce candidat, cette fin de non recevoir pouvant, au visa de l'article 125 du CPC être soulevée d'office par le juge Cass com 17 décembre 2003 n°01-01228 sur cette fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre. Plus précisément l'appel dirigé contre un "intimé" plus exactement un prétendu intimé qui n'était pas partie en première instance Cass Civ 2ème 19 mai 1999 n°97-11802; Cass civ 2ème 12 juin 2003 n°01-13922 , Cass civ 2ème 15 janvier 1992 n°90-16556, Cass civ 2ème 31 mars 2011 n°10-11730 "Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que la société ... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable"; Cass civ 2ème 17 février 2011 n°10-30182 Dans le même sens Cass com 8 novembre 1988 n°87-18077, Cass civ 1ère 10 juillet 2014 n°12-21533 En outre aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précédent l'audience et en tout état pour faire une intervention encore faut-il avoir un intérêt légitime, ce qui est apprécié très restrictivement, Cass com 27 novembre 1991 n°90-13970 et manifestement le candidat évincé n'est pas recevable à intervenir, ce qui, même irrecevable, peut être l'occasion de préciser qu'il maintien ou modifie son offre examinée en première instance CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "le repreneur évincé qui n'a pas de prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du CPC n'est pas partie à la procédure de première instance et ne peut donc être intimé en vertu des dispositions de l'article 547 du CPC .... attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit être soumise à l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe, que durant la procédure d'appel seule l'offre nouvelle doit être soumise directement à la cour, le repreneur évincé pouvant sur mise en cause ou convocation du greffe confirmer sans forme son offre primitive sur simple interpellation ou par l'intermédiaire d'un avocat, que les conclusions de ... qui ne retranchent ni n'ajoutent à l'offre présentée en première instance si elles s'analysent procéduralement en une intervention prohibée n'en valent pas moins réitération de la confirmation antérieure de l'offre en soit régulière et suffisante ...." Synthèse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel Ainsi à la lettre de l'article R661-6 du code de commerce, procéduralement - l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimés ainsi que le débiteur s'il n'est pas appelant, - le Procureur général est avisé de la date de l'audience, - les institutions représentatives des salariés sont convoqués bien que n'étant pas partie et donc pas intimés ainsi que les contractants mais a priori uniquement ceux concernés par l'offre de cession retenue et pas ceux qui pourraient être concernés par une offre évincée, les titulaires de sûretés et le cessionnaire retenu en première instance s'ils ne sont pas appelants puisque bien que n'étant pas partie ils ont un droit d'appel spécifique et encadré. - les interventions sont restreintes - les candidats évincés en première instance ne sont pas partie et donc ne sont pas intimés ni recevables en une intervention. La Cour peut par contre décider d'entendre ces candidats évincés ainsi que tout autre personne. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de Procédure civile seules les parties à la décision de première instance sont intimées. L'instance d'appel et l'effet dévolutif possibilité d'offres nouvelles et/ou d'offres modifiées L'instance d'appel consistera pour la Cour à exercer les prérogatives découlant de l'effet dévolutif l'article R662-1 1° renvoi au code de procédure civile, en l'espèce à l'article 561 du CPC , étant précisé qu'au visa de l'article L642-2 du code de commerce l'offre qui avait été retenue par le Tribunal ne peut être retirée. A contrario les offres des candidats évincés peuvent être retirées. Il semble qu'il appartienne à l'administrateur de renseigner la Cour sur cette question, puisque les candidats évincés ne sont pas présent lors des débats devant la Cour sauf si la Cour décide de les entendre Même si les textes ne l'évoquent pas, il est parfaitement admissible que la Cour examine une offre nouvelle, sans avoir à renvoyer devant le Tribunal, en raison de l'effet dévolutif dans le cas particulier de recours contre une liquidation à l'occasion de laquelle une offre de cession était présentée Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127, et surtout Cass com 19 décembre 2000 n°98-11361 "la cour d'appel, réformant le jugement de liquidation judiciaire des SCI, a apprécié souverainement que l'offre de cessions présentée en appel par la société ... satisfaisait mieux que toute autre les objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-1 du Code de commerce" Un tel processus pourrait sembler impossible à mettre en œuvre notamment en raison des consultations et rapports préalables à l'adoption de la cession, mais en réalité l'effet dévolutif permet parfaitement à la Cour de connaître et examiner des offres nouvelles et/ou des offres modifiées - "l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par voie de continuation ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, son auteur restant lié par elle jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la société Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amélioration, la cour d'appel a pu se décider en faveur du plan de cession ainsi modifié "il convient de préciser que l'offre n'avait pas été retenue, ce qui explique que le candidat évincé était libre de la retirer Cass com 26 juin 1990 n°89-12496 - Cass com 6 octobre 1992 n°89-17021 "le projet de plan de continuation présenté par le débiteur doit, comme les offres des tiers, être soumis à l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe du Tribunal et l'annexe à celui-ci, même s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans être tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux " - Cour d'Aix d'appel d'Aix en Provence ci dessus CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit être soumise à l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe, que durant la procédure d'appel seule l'offre nouvelle doit être soumise directement à la cour" - dès lors que seul le candidat retenu en première instance est tenu de maintenir son offre, il est logique d'admettre que des offres nouvelles se présentent sauf à vider de sa substance l'appel du débiteur ou du Parquet car évidemment s'il ne reste qu'une offre l'appel est vidé de ses objectifs. Ainsi rien ne s'oppose à ce que devant la Cour soient présentées de nouvelles offres ou des modifications amélioratives d'offres présentées en première instance. Le processus de cette présentation n'est pas réglé par les textes, ce qui semble acquis est que ces nouvelles offres sont présentées directement à la Cour, mais on ne sais selon quel mode procédural. Pour récapituler il semble que l'administrateur devrait renseigner la Cour sur l'éventuel maintien des offres des candidats évincés en première instance, ces candidats évincés en première instance, s'ils sont intimés, sont normalement irrecevables à prendre des écritures ... mais la Cour pourra en tout état en prendre connaissance ou les entendre , et un candidat nouveau devrait pouvoir faire une intervention pour saisir la Cour de son offre, laquelle intervention, si elle est hors délai, devait quand même inciter la Cour à l'entendre. Procéduralement il faut donc "improviser" et amener la Cour à entendre les candidats anciens et nouveaux, pour que l'effet dévolutif joue à plein. L'effet dévolutif permet en effet à la Cour de statuer sur la cession en l'état de toutes les offres qui lui sont soumises, et la pratique qui consiste à renvoyer devant le Tribunal n'a pas la faveur de la Cour de Cassation "le Tribunal avait été dessaisi du litige par l'effet du jugement prononcé et que, par suite de l'appel interjeté, la chose jugée se trouvait remise en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué par elle en fait et en droit, l'infirmation prononcée du chef de la liquidation judiciaire n'imposant pas de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés "Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127. En effet l'article L661-9 du code de commerce évoque la possibilité d'un renvoi devant le tribunal et l'ouverture par la Cour d'appel d'une nouvelle période d'observation, mais ce texte n'est pas adapté à des situations dans lesquelles la Cour peut, et même doit, statuer sur les offres. La décision de la Cour d'appel La décision de la Cour d'appel est rendue dans les 4 mois. Les restrictions aux possibilités de pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus est limité au ministère public par l'article L661-7 et sans doute peut-être, ce qui semble critiquable, dans le seul cas d'excès de pouvoir Cass com 23 septembre 2020 n°18-26280, au repreneur auquel des charges auraient été imposées Cass Com 7 février 2012 n°11-12580 Cass com 7 février 2012 n°11-12580 ou au candidat évincé par l'arrêt d'appel Cass com 18 janvier 2011 n°09-17350 a contrario. Par un arrêt du 12 juillet 2017 la Cour de Cassation a également admis la pourvoi du débiteur en cas d'excès de pouvoir avec ici une notion assez extensive de cet excès de pouvoir En l'espèce la Cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel du débiteur contre une décision de cession d'entreprise au motif qu'il n'avait pas d'intérêt propre à relever appel et qu'en réalité il se prévalait de l'intérêt de ses créanciers au visa de l'article 546 du CPC plus précisément la Cour avait retenu une cession au profit d'un candidat moins disant qu'un autre qui avait également présenté une offre, et outre ce choix qui lui était défavorable, le débiteur avait relevé dans ses conclusions d'appel que le bailleur n'avait pas été convoqué à l'audience et que l'offre avait été modifiée à l'intérieur du délai de 2 jours, et la Cour d'appel avait jugé l'appel irrecevable. Un des arguments avancés au soutien de l'irrecevabilité de l'appel était que le débiteur n'avait pas présenté de plan de redressement et n'avait donc aucun intérêt à relever appel de la seule solution alternative existante. En outre était soutenu que l'aspect financier de la cession relevait de l'intérêt des seuls créanciers, que le débiteur n'avait aucune qualité à défendre. La Cour de Cassation considère que le débiteur avait un intérêt à relever appel d'une telle décision, et implicitement que les moyens qu'il soulève étaient plutôt de nature à réformer ou confirmer la décision et devaient relevaient donc de l'examen du fond. La décision d'irrecevabilité est donc considérée par la Cour de Cassation comme constitutive d'excès de pouvoir, ouvrant par exception la voie du pourvoi en cassation au débiteur Cass com 12 juillet 2017 n°16-12544 Cette décision est d'une rédaction assez curieuse, et trompeuse "Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel réformation relevé par la société débitrice, l'arrêt retient que cette dernière ne caractérise pas l'intérêt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur a qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel, en déclarant l'appel de la société ADT irrecevable, a commis un excès de pouvoir négatif que cette société pouvait dénoncer par la voie du recours en cassation" on pourrait y lire que parce que le débiteur a qualité à relever appel, il a nécessairement intérêt, ce qui en réalité serait un raccourci erroné le débiteur a qualité, et encore faut-il qu'il ait intérêt. D'ailleurs plusieurs Cour d'appel avaient écarté la recevabilité de l'appel du débiteur faute d'intérêt dans des cas où il a été jugé qu'en réalité il n'incarnait que l'intérêt des créanciers ce qui à notre sens est réducteur et d'autres l'ont admis au motif que le débiteur avait intérêt à ce que l'offre la mieux disante minorant son passif au regard de la reprise des prêts de l'article L642-12 ou majorant son actif en raison du prix de cession soit retenue. C'est sans doute ce que la Cour de Cassation a voulu retenir. Cette décision amène en outre à s'interroger sur la situation inverse le débiteur a-t-il un intérêt légitime à relever appel d'une cession d'entreprise qui a retenu le candidat le mieux disant ? Sauf explications sur la légitimité de l'intérêt à agir au regard de l'article 31 du CPC , cela ne semble absolument pas évident, et dans ce cas l'irrecevabilité de l'appel est sans aucun doute défendable. Le recours contre la conversion en liquidation judiciaire d'un redressement ou d'une sauvegarde L'article L661-1 dispose que la conversion en liquidation peut faire l'objet d'appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Il se peut que le jugement de conversion en liquidation judiciaire rejette également une cession d'entreprise qui avait été proposée a priori l'appel du jugement de liquidation judiciaire ne peut être l'occasion, pour une partie qui n'a pas la voie de l'appel contre le jugement de rejet de la cession, de critiquer cet aspect du jugement par exemple l'administrateur judiciaire ne peut, en relevant appel de la liquidation judiciaire, solliciter réformation de la décision de rejet de la cession. D'ailleurs l'alinéa 2 de l'article L661-9 du code de commerce prend soin de n'évoquer que l'appel du jugement statuant sur la liquidation en cours de période d'observation ou arrêtant ou rejetant un plan de continuation, et n'évoque pas la cession l'infirmation d'un jugement de liquidation impose par exemple le renvoi devant le Tribunal si en cause d'appel la possibilité de financer le plan de redressement qui a été rejeté par le Tribunal est démontrée puisqu'l faudra procéder à la consultation des créanciers L'article L661-6 précise que la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la Cour. Enfin la tierce opposition est ouverte contre le jugement de liquidation judiciaire Compte tenu des délais brefs pour licencier les salariés 15 jours en liquidation judiciaire l'appel du jugement de liquidation devrait être systématiquement assorti d'une demande de levée de l'exécution provisoire, dont on peut espérer qu'elle donnera lieu à une décision avant que les licenciements soient prononcés. En effet à défaut les licenciements seront acquis sauf évidemment le cas d'une annulation du jugement de liquidation, mais dans les autres cas la réformation par la Cour d'appel n'a pas évidemment d'effet rétroactif. Procéduralement l'article R661-6 du code de commerce règle l'organisation de l'audience l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimés ainsi que le débiteur s'il n'est pas appelant, le Procureur général est avisé de la date de l'audience, et les institutions représentatives des salariés sont convoqués bien que n'étant pas partie et donc pas intimés. Il n'y a lieu d'intimé aucune autre personne, et d'ailleurs aucune d'autre n'est partie à la décision. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de Procédure civile seules les parties à la décision de première instance sont intimées. Aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours avant l'audience, mais la Cour peut par contre décider d'entendre des candidats évincés qui auraient par exemple présenté une offre non retenue, ainsi que tout autre personne. Autres exceptions Il existe de très nombreuses autres exceptions, et il faut absolument prendre conseil d’un professionnel avant d’exercer une voie de recours. Quelques décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition par exemple nomination mandataires, durée de la période d’observation, cessions, résolution du plan Quelques décisions ont des délais d’appel organisés spécifiquement voire même ne sont pas appelables nomination et remplacement du juge commissaire ou ne le sont que par le Parquet prorogation de la période d’observation Quelques voies de recours fermés aux mandataires de justice Le recours est généralement ouvert aux mandataires de justice administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, liquidateur contre les décisions auxquelles ils sont partie. Cependant, de manière assez singulière, l'article L661-6 du code de commerce qui énumère les cas particuliers de voies de recours recours réservés au Parquet, recours réservés au Parquet et au débiteur, ou au cessionnaire écarte la voie de l'appel pour les mandataires de justice à l'entre de décisions pourtant essentielles, et notamment le jugement statuant sur la durée de la période d'observation, la poursuite ou le maintien de l'activité, et le plan dit de cession c'est à dire en réalité la cession d'entreprise.

Etselon l’article 15 du Code de procédure civile, elle doit intervenir « en temps utile », c’est-à-dire suffisamment avant l’audience, afin que chaque partie puisse répliquer. Concrètement, la communication est tardive si l’adversaire ne dispose pas d’un temps suffisant pour assurer sa défense. Cette communication en temps utile est appréciée souverainement

L’indivision est une situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. C’est une situation particulière qui n’est pas aisée et qui peut être source de conflits entre les différents propriétaires, appelés co-indivisaires. L’article 815 du Code civil prévoit cependant un principe cardinal du droit des indivisions, celui de la liberté de sortie nul ne peut être contraint à demeurer en indivision, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou autrement ». La possibilité de quitter l’indivision est donc réelle. Cependant, quitter une indivision n’est pas chose facile et de nombreux conflits peuvent apparaître. De nombreuses jurisprudences portent d’ailleurs sur le désaccord entre indivisaires. Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien Souvent des crises peuvent exister entre les indivisaires, crise qu’ils ne peuvent pas régler entre eux, et qui ne pourra être levée qu’avec l’intervention d’un juge. Une loi de 1976 Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision avait prévu diverses autorisations judiciaires confirmées par une loi de 2006 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. L’indivision est une technique juridique très générale C. Atias, Droit civil, Les biens, préc., n° 171, p. 132, ce qui apparaît tant par la variété des biens auxquels elle peut s’appliquer V. par ex., pour une application du régime de l’indivision à des algorithmes, Gautier, De la propriété des créations issues de l’intelligence artificielle JCP G 2018, 913, que dans la diversité des situations qui peuvent la faire naître. L’indivision peut trouver son origine dans les situations les plus diverses, qu’il s’agisse par exemple de l’achat en commun d’un bien par plusieurs personnes, de l’acquisition de droits indivis, de la dissolution d’une communauté matrimoniale, d’une société ou d’une association. La source principale d’indivision est toutefois la succession dévolue par la loi ou par la volonté du de cujus à plusieurs personnes. L’indivision successorale ou héréditaire H. Capitant, L’indivision héréditaire Rev. crit. législ. et jurispr. 1924, p. 19 et 84 survient presque nécessairement à chaque transmission d’un patrimoine d’une génération à une autre. C’est là une conséquence directe du principe de la continuation de la personne du de cujus. Le site résume bien cette forme après un décès, le patrimoine du défunt est en indivision, s’il y a plusieurs héritiers. Cela signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées. Les biens composant l’indivision sont appelés biens indivis. Chaque membre de l’indivision, appelé indivisaire ou cohéritier se voit alors attribuer une part sous forme de quote-part. L’indivision n’est qu’une étape transitoire dans le règlement de la succession. Elle s’achève avec le partage du patrimoine ». Tous les héritiers, dès l’ouverture de la succession donc, sont investis de droits concurrents de même nature sur l’universalité des biens du de cujus qui se trouvent de ce fait indivis jusqu’au partage. Cette importance particulière de l’indivision successorale explique que les articles 815 et suivants du Code civil figurent au chapitre VII du titre des successions ». Le Code civil prévoit la possibilité d’un partage amiable à l’article 835, mais lorsque celui-ci n’est pas possible, il existe une possibilité de sortie de l’indivision par voie judiciaire. En cas de conflit, l’article 840 du Code civil prévoit, en effet, que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 840-1 du Code civil lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». I. FORMES DE SORTIE D’INDIVISION PAR VOIE JUDICIAIRE Lorsqu’une demande de partage est formulée, mais que certains des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut être sollicité afin que le demandeur au partage reçoive sa part sans que l’indivision soit close pour les autres. Ce dispositif d’attribution éliminatoire intervient, sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3 du Code civil. Dans ce cas-là, il ne s’agit pas, à proprement parlé, d’un partage, mais d’une attribution de part en numéraire, à celui qui souhaite sortir de l’indivision. La sortie d’une indivision peut également prendre la forme d’une autorisation. Celle-ci peut prendre la forme d’une représentation judiciaire en matière d’indivision. L’article 815-4 alinéa 1er du Code civil dispose ainsi l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir ». Il faut préciser qu’un droit de préemption existe alors en la matière le droit de préemption de l’art. 815-14 n’est applicable qu’en cas de cession de droits dans le bien indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-même » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publié au bulletin. Dans ce cas, un autre indivisaire peut saisir le tribunal judiciaire pour être habilité à représenter celui qui est hors d’état de manifester sa volonté. S’agissant de la demande de représentation de l’indivisaire le tribunal judiciaire doit autoriser cette représentation dans l’étendue qui lui semble souhaitable un ou plusieurs actes particuliers. En la matière, donc, les juges du fond sont exclusivement compétents et pourront apprécier l’étendue nécessaire des pouvoirs selon leur interprétation souveraine. En pratique, l’un des indivisaires va donner son consentement à la place de celui qui est empêché. L’indivisaire empêché a néanmoins la qualité de partie à l’acte. D’autre part, des autorisations judiciaires permettent de se dispenser du consentement d’un indivisaire, et sans que celui-ci ne soit représenté. Cela rend la sortie plus facile. Plusieurs articles du Code civil prévoient cette possibilité. Ainsi, suivant les articles 815-5 à 815-7 du Code civil, il est possible de demander au juge l’autorisation de conclure un acte, sans le consentement d’un indivisaire, si celui-ci met en péril l’intérêt commun par son refus ou par son silence. L’article 815-5 du Code civil prévoit ainsi un indivisaire peut être autorisé par justice а passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ». En la matière, la jurisprudence a précisé les contours de cette action l’autorisation judiciaire prévue а l’art. 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les co-indivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse » Paris, 25 janv. 1983 Gaz. Pal. 1983. 1. 190; RTD civ. 1984. 135, obs. Patarin. Constitue une cause permettant l’autorisation, par exemple, l’aliénation d’un indivisaire le refus de l’un des indivisaires de consentir а l’aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en péril l’intérêt commun des indivisaires ; en effet, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier, les droits de succession peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession » Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 14 février 1984, publié au bulletin Un autre cas de figure qui peut exister, il s’agit de la possibilité pour le tribunal judiciaire, plus précisément son président, par ordonnance, d’ordonner une mesure urgente requise par l’intérêt commun. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que l’un des indivisaires s’y oppose, il y a juste une urgence à agir pour préserver les biens indivis. Il peut s’agir d’interdire le déplacement de certains biens 815-7 du Code Civil, de faire nommer un séquestre 815-7 du Code Civil qui permet la vente d’un bien indivis en cas de mesure urgente. Enfin, la sortie d’une indivision est possible via licitation. La licitation vente aux enchères du bien et partage par la vente des droits est également envisageable ou simplement un partage judiciaire sans licitation lorsque cela est possible. L’article 1377 du Code de procédure civil rappelle que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». II. COMPÉTENCE JUDICIAIRE Seul le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent et peut être saisi par l’assignation d’un héritier avec représentation par un avocat obligatoire dans le cadre d’une procédure de sortie d’indivision. L’article 841 du Code civil prévoit, en effet, que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». La jurisprudence précise en la matière que l’acte par lequel est déterminé le sort de certains biens de la succession s’impose aux indivisaires qui y ont été parties et fait obstacle а ce que l’un d’eux forme ultérieurement une demande de licitation » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publié au bulletin. Le partage judiciaire est toujours une procédure longue et complexe du fait de son formalisme accru par la complexité de la plupart des situations entre co-indivisaires. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Ce caractère subsidiaire du partage judiciaire est clairement exprimé par l’article 842 du Code civil qui affirme que les copartageants peuvent abandonner à tout moment les voies judiciaires pour poursuivre le partage à l’amiable si les circonstances s’y prêtent. Voilà une faculté susceptible de favoriser un aboutissement plus rapide et à moindres frais, comme le souhaite le législateur. Cette possibilité facilite grandement l’aboutissement d’un partage par compromis, et allège la procédure de changement de procédure. L’article 841 du Code civil confirme la compétence exclusive antérieurement dévolue au tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession. Ainsi, ce tribunal est le seul compétent pour connaître de l’action en partage successoral et des contestations relatives au maintien de l’indivision ou aux opérations de partage. Ainsi encore est-il seul compétent pour ordonner les licitations et se prononcer sur les demandes touchant à la garantie des lots entre copartageants ou celles qui tendent à la nullité du partage. La compétence exclusive du tribunal judiciaire exclut toute compétence d’une autre juridiction, quel que soit le montant de la succession Cour de cassation 1re chambre civile du 12 juin 2013, n° JurisData n° 2013-012085. De même, une Cour d’appel ne saurait se prononcer sur des points réservés au tribunal judiciaire sans que ceux-ci aient été soumis à ce dernier. Ainsi, après l’infirmation d’un jugement statuant sur une question préalable à un partage, comme des difficultés préliminaires au partage, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire territorialement compétent afin qu’il soit procédé aux opérations de ce partage Cour de cassation, chambre civile du 15 mai 1945 D. 1945, jurispr. p. 231. – Cour de cassation, chambre civile du 14 mai 1954 D. 1954, jurispr. p. 613. Un notaire sera alors chargé de suivre les opérations de liquidation et de partage, d’établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, relatant le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal. III. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE POUR EXERCER L’ACTION EN PARTAGE PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUÉS À L’ÉTRANGER Les tribunaux français se reconnaissent incompétents pour connaître du partage d’immeubles situés à l’étranger dépendant d’une indivision successorale, post-communautaire ou seulement d’origine conventionnelle Cour de cassation, chambre civile du 5 juillet 1933. Cette solution constante Cour de cassation 1re chambre civile du 24 novembre 1953 et Cour de cassation 1re chambre civile du 7 mars 2000 est appliquée strictement par les tribunaux français. Le domicile en France du défunt ne permet pas d’écarter cette règle. Elle vaut si elle porte sur une demande d’évaluation des biens immobiliers exclusivement pour déterminer des masses de calcul Cour de cassation 1re chambre civile du 7 janvier 1982. Même si tous les indivisaires possèdent la nationalité française et malgré l’extension donnée par la jurisprudence aux articles 14 et 15 du Code civil qui fondent un privilège de juridiction sur la seule nationalité française d’une des parties au procès, il est admis que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger Cour de Cassation, chambre civile du 5 juillet 1933, préc. Cour de cassation chambre civile du 5 mai 1959 et Cour de cassation, chambre civile du 16 juin 1959. Il faut donc, en la matière, être très vigilant et se renseigner auprès d’un professionnel lors de l’accession à la propriété. Cette incompétence des juridictions Française emporte compétence du tribunal du lieu d’établissement de l’immeuble et donc, du droit local. Cette application conduit donc à beaucoup complexifier le règlement des différends. SOURCES Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publié au bulletin Cour de cassation, Chambre Civile 1, du 14 février 1984, publié au bulletin Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publié au bulletin Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

Article15 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Togo Justice Cliquez pour agrandir l'image Togo Un nouveau code de procédure civile en projet 2062 Vues 0 Commentaires Il y a 1 an © - jeudi 15 avril 2021 - 1150 Symbole de justice ph Le gouvernement togolais a adopté l’avant-projet de loi portant sur le code de procédure civile. Ce projet de loi permettra de retirer du code de procédure civile, toutes les autres dispositions déjà prises en compte par d’autres textes de loi spéciaux. Selon l’avant-projet de loi qui a été adopté hier mercredi en Conseil des ministres à Lomé, il est précisé que le projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l’outil judiciaire pour le rendre plus performant et améliorer le climat des affaires ». Ce projet de loi introduit plusieurs innovations notamment la fixation du montant des petits litiges » en matière civile à une valeur maximale de 000 en capital ou F CFA en revenu annuel. Mensah correspondant permanent de KOACI au Togo, Nigeria et Ghana- Joindre la rédaction togolaise de à Lomé +228 98 95 28 38 ou – Par Koaci RESTEZ CONNECTÉ En téléchargeant l'application KOACI. 0 Commentaires Togo Un nouveau code de procédure civile en projet Veuillez vous connecter pour commenter ce contenu. Votre avis nous intéresse. Soyez le premier à commenter cet article dexécution (article 15 1° du décret modifiant l’article R 442-4 du code des procédures civiles d’exécution). Rien ne s’oppose cependant à ce que le greffe, lorsqu’il envisage d’adresser cet avis par lettre simple, reproduise les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 reprises dans des anciens imprimés. – devant le tribunal d’instance, la juridiction de Les règles de procédures visent à permettre aux parties de soumettre leur litige à un tribunal compétent, ce droit étant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des états en vertu de leurs dispositions procédurales en matière de règles de compétence internationale. Ainsi, présents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposés dans le Code de 1804 édictaient deux règles de compétence internationale permettant à un partie de nationalité française , qu’elle soit demanderesse ou défenderesse de bénéficier d’un privilège indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. Axé sur la nationalité, le revirement de jurisprudence intervenu dans les années 60 nous conduit à exclure les règles relatives à la compétence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou étrangères. De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compétence d’une juridiction étrangère pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalité française que de permettre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systématiquement la compétence de la juridiction étrangère. Il s’agit dès lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur régime II I – Le domaine d’application des articles et du Code Civil Certaines règles du Droit international privé ont été fondées sur la nationalité des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bénéficier d’un privilège de juridiction A, mais cette faveur a été aujourd’hui abandonnée par la jurisprudence B A – L’application d’un privilège indirect de juridiction Il suffisait que la nationalité du bénéficiaire soit appréciée au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se déclarent compétentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotés à cet égard d’un champ d’application général du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobilières. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent être d’office soulevés par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit européen de la compétence internationale, ils ont tout à la fois subi une extension, le règlement Bruxelles I du 22/12/00 prévoit en effet que pour les litiges qui ne relèvent pas de sa compétence, les résidents et les nationaux peuvent bénéficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du même règlement, car si le défendeur à l’action est établi sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent être invoqués. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquée aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrêt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle décida alors que ce dernier pouvait être invoqué si l’une des parties était française ou si aucune juridiction étrangère n’avait été préalablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait développer ce moyen à l’occasion d’un risque déni de justice, on remarquera que cette extension de la compétence du juge français dans un litige international ne pouvant pas être invoquée d’office par le juge, il revient à la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de défense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant à lui a fait l’objet selon les spécialistes d’une interprétation déformante aux fins de l’ériger en privilège de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer à la reconnaissance de toute décision rendue contre lui à l’étranger comme émanant d’une juridiction incompétente, la Cour de cassation dans l’arrêt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin à ce privilège qui était cependant largement privé d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sérieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a écarté aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les règles de compétence directe et supprimée en principe tout contrôle quant à la compétence du juge d’origine. Il en est de même dans le règlement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil répondent désormais à un nouveau régime II – Régime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 à 1960, ils étaient les seuls articles de compétence internationale française, le mouvement désormais observé est que les règles de compétence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des règles de compétences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critère de compétence internationale ne désigne une juridiction étrangère B A – Une règle de compétence subsidiaire et facultative L’arrêt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posé que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractère subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple faculté, et depuis l’intégration à l’UE, ce n’est que lorsque le règlement communautaire ne dispose pas de la compétence d’une juridiction désignée par l’application de ses règles que les états retrouvent le droit d’appliquer leurs règles internes de compétence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bénéfice de ces articles, sous réserve que le litige n’intéresse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – Désignation par une règle de compétence internationale Par principe, si un litige présente un caractère international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaître, si aucune règle de compétence internationale ne leur donne cette compétence. Par ailleurs, outre les règles disposées par les Traités et les règlements de l’UE, il était possible pour un même litige d’être confronté à la saisine de deux juridictions différentes, ce conflit de procédure est alors réglé par la notion de litispendance internationale, dès lors depuis l’arrêt Société Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, même si une des parties au litige est un national, à partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge étranger sous réserve néanmoins que la décision soit susceptible d’être reconnue en France. On admettra ici, tout l’intérêt de cette décision au regard des conséquences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exécution des jugements rendus par une juridiction étrangère, qui désormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale. .